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La procédure d'alerte par l'inspection du travail protège les apprentis

Publié par Jean-pierre DA ROS le 23/06/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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une procédure spéciale visant à protéger les apprentis en cas de risques sérieux d'atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou morale peut être mise en oeuvre à l'encontre de l'employeur par l'inspection du travail chargé du contrôle de l'exécution du contrat (C. trav., art. L. 6225-4 et s.).

Déroulement de la procédure

Seules deux autorités administratives interviennent dans le cadre de la procédure d'urgence :

L'inspecteur du travail, le contrôleur ou le fonctionnaire de contrôle assimilé constate les faits entraînant des risques sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti et propose la suspension du contrat d'apprentissage ;

Le directeur départemental du travail  (DIRECCTE) ou le chef de service assimilé prend la décision de suspendre ou non le contrat d'apprentissage, se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat et sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à recruter des apprentis ou des jeunes sous contrat d'insertion en alternance.

Enquête contradictoire

Dès le constat des faits pouvant entraîner un danger pour l'apprenti, le contrôleur ou l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire. Lors de cette enquête, doivent être entendus :

L'employeur et l'apprenti ;

Le cas échéant, toutes les personnes pouvant apporter des éléments sur les faits incriminés : en particulier le maître d'apprentissage, les parents de l'apprenti, les salariés de l'entreprise, le médecin du travail.

L'apprenti peut se faire assister, durant son audition, par une personne de son choix. Quant à l'employeur, il peut se faire représenter par une personne extérieure à l'entreprise, mandatée à cet effet, mais ne peut se faire assister sans l'accord de l'autorité administrative.

En cas de danger grave et imminent, l'agent de contrôle n'est pas tenu de procéder à cette enquête avant de proposer la suspension du contrat, l'objectif premier étant de soustraire immédiatement l'apprenti d'une situation dangereuse.

Proposition de suspension du contrat d'apprentissage

Le contrôleur du travail ou l'inspecteur du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage au Directeur de la DIRECCTE qui doit se prononcer sans délai, dès la fin de l'enquête contradictoire.

Par ailleurs, l'agent de contrôle doit informer immédiatement l'employeur des faits qui lui sont reprochés, de la mise en oeuvre de la procédure, des obligations qui lui incomberont notamment en matière de rémunération de son apprenti.

Il n'y a plus mise en demeure de l'entreprise de rétablir les conditions normales d'exécution du contrat d'apprentissage. Toutefois, l'employeur sera invité à prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires en vue de supprimer tous risques sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti.

La DIRECCTE peut prendre en compte la mise en oeuvre de ces mesures quand elle se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Elle peut également se référer à l'absence de mise en oeuvre de ces mesures par une éventuelle décision d'interdiction de recruter des jeunes suivant une formation en alternance.

 Décision de suspension du contrat d'apprentissage

La DIRECCTE se prononce sans délai et dès la fin de l'enquête contradictoire, lorsqu'il y a été procédé sur la suspension du contrat d'apprentissage au vu du rapport élaboré par l'agent de contrôle (C. trav., art. R. 6225-9). Elle notifie cette décision aux parties concernées (employeur et apprenti) et en informe les services intéressés.

Décision d'autorisation ou non de reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage  Ses conséquences:

Dans un délai de quinze jours à compter du constat des faits ayant entraîné la mise en oeuvre de la procédure, la DIRECCTE se prononce sur la reprise ou non de l'exécution du contrat d'apprentissage.

La décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne de plein droit la rupture du contrat d'apprentissage à compter de sa notification aux parties. Elle entraîne également le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur.

En application de l'article L. 6225-5 du Code du travail, la DIRECCTE se prononce uniquement sur la reprise de l'exécution du contrat de l'apprenti qui est exposé à un risque sérieux d'atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale. Il ne se prononce pas sur la poursuite des autres contrats d'apprentissage en cours.

La décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage peut s'accompagner éventuellement de l'interdiction pour l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis mais aussi tout jeune sous contrat d'insertion en alternance. Cette interdiction de recrutement doit être prononcée pour une durée limitée.

Toutefois, la DIRECCTE pourra, à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage présenté par le même employeur, lever l'interdiction de recrutement de jeunes en formation en alternance si l'employeur démontre qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans son entreprise. S'il décide de lever l'interdiction, il doit notifier cette décision à l'employeur qui pourra alors procéder de nouveau à la déclaration.

Situation de l'apprenti pendant la suspension de son contrat ou en cas de non-reprise de son exécution

Durant la période de suspension du contrat d'apprentissage, l'employeur doit continuer à verser la rémunération de l'apprenti jusqu'à ce que la DIRECCTE se prononce sur la reprise ou non de l'exécution du contrat. Le maintien de la rémunération est donc de droit sans que l'intéressé ait à démontrer que l'employeur a commis une quelconque faute ou négligence.

Lorsque la DIRECCTE refuse d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat, l'apprenti a droit à une somme égale au montant des salaires qu'il aurait perçus si le contrat était arrivé à son terme : cette somme ne constitue pas un salaire mais présente un caractère indemnitaire.

L'exercice d'un recours hiérarchique ou contentieux contre la décision de la DIRECCTE concernant la suspension ou la reprise de l'exécution du contrat n'a pas d'effet suspensif sur le versement de la rémunération ou de l'indemnisation.

La rupture du contrat d'apprentissage ne fait pas obstacle à la saisine du conseil des prud'hommes par l'apprenti en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi.

Si l'apprenti ne doit pas se rendre dans l'entreprise à compter de la date de suspension du contrat d'apprentissage, il a en revanche l'obligation de continuer sa formation en CFA. Celui-ci l'aide, le cas échéant, à rechercher un nouvel employeur (C. trav., art. L. 6225-7).


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