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L'intérêt à agir devant le juge administratif
Procédures en Justice
| Lu 31924 fois | 2 réactionsJe partirais d'une observation pour introduire mon article pédagogique sur la notion d'"intérêt donnant qualité à agir" devant le Juge administratif pour reprendre l'expression du Professeur CHAPUS dans son ouvrage Droit du contentieux administratif.
le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau
Cette phrase se trouve à la fin de de tous le panneaux de permis de construire sur les chantiers.
C'est l'expression " recours contentieux" qui est le point de départ de mon développement et sa présence sur un panneau de permis de construire.
La question que je pose est la suivante, toutes personnes passant devant le panneau voit le terrain et l'objet de la construction mais qui peut agir?
Toutes décisions administrative peut être porté devant le Juge administratif mais un nombre de personnes limités peuvent contester une décision. C'est l'objet de l'intérêt à agir.
Cette notion permet de limiter les recours pour excès de pouvoir aux personnes intéressés par l'annulation de la décision. A contrario une personne qui est étrangère à la décision ne dispose d'aucun intérêt pour agir.
Il s'agit donc d'une limite au caractère d'"utilité publique" du recours pour excès de pouvoir. Cette condition est importante car elle permet à l'administration de disposer d'une marge de manoeuvre et de protéger des personnes intéressé à la décision. ( Personnes qui bénéficieraient d'un permis de construire) Qu'en serait-il si leurs droits pouvaient être ainsi contredite par tous les habitants en France?
Néanmoins il faut également concilier cette aspect avec la variabilité de la portée et des effets d'une décision administrative. En effet, un règlement ( générale et impersonnelle) peut affecter la situation morale d'un administré concerné par celui-ci car il appartient à une catégorie particulière visé par l'acte, sans être touché. Inversement un acte administratif de portée individuelle a une portée limité mais peut intéresser un groupe important de personne n'ayant pas été associé à une décision.
L'appréciation de l'intérêt à agir nécessite donc une approche in-concreto.
Cependant deux types de conditions essentielles doivent être remplies.
1-Le requérant doit disposer d'un intérêt:
- Personnel: Le requérant ne peut pas invoquer sa qualité de citoyen ou d'habitant de la commune pour contester la décision.
- Légitime: Le recours est irrecevable s'il est exercé pour la sauvegarde d'une situation irrégulière.
-Pertinent: La qualité du requérant doit être lié avec l'objet de la décision. Cette qualité de l'intérêt à agir est une forme de variante de la nécessité de disposer d'un intérêt personnel. Il faut que le requérant ait un lien direct entre la décision prise par l'administration et sa qualité.
2-L'intérêt défendue par le requérant doit éviter un préjudice :
- Direct: Il doit y avoir un lien suffisant entre le préjudice subis par les requérants et l'objet du texte attaqué. Cette première condition est relative au rapport entre la décision attaqué et la situation du requérant.
- Certain: C'est le caractère suffisamment contestable de la décision qui est en question. En effet, le requérant aurait dû avoir une chance que l'administration prenne une décision différente. Cette condition implique que le recours porté devant le Juge administratif ne doit pas être purement hypothétique.
Le TA vient de rejeter ma requête au titre de "ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation (d'une autorisation de travaux pour repeindre les volets et autres huisseries .... en une couleur interdite dans le règlement du PLU)".
Si je reprends vos critères de qualification.
Personnel : je suis directement concerné puisqu'ayant une vue directe et permanente sur ces volets.
Légitime : couleur interdite
Pertinent : je suis directement affecté par cette décision qui entraîne un préjudice "visuel"
Direct : l'autorisation porte clairement sur le changement de couleur des volets en couleur vive(indiquée dans la demande du bénéficiaire) et sur la couleur de la façade (en fait des murs seuls)refait à l'identique (non contestable, non contestée).
Certain : l'autorisation donnée est tout à fait contestable sauf à considérer que des volets (non roulants) ne fassent pas partie des façades.
Ma requête évoquait très explicitement et clairement les critères de recevabilité figurant dans votre exposé.
Alors où est la faille?
Merci pour vos réponses.
la femme a démissionné et le candidat suivant (un homme) a été désigné comme remplaçant. Il a participé aux premières délibérations de la communauté de communes.
Pourtant la loi prévoit qu'une femme ne peut être remplacée que par une femme, sinon le siège reste vacant.
Qui peut agir pour que la loi soit appliquée ? qui peut avoir intérêt à agir ?
merci de votre réponse