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Respect de la vie privée du salarié sur son lieu de travail
Il arrive que les salariés utilisent les nouveaux moyens de communication (messagerie instantanée, mails, réseaux sociaux, blogs, etc. ) sur leur lieu de travail. Comment l'employeur doit-il gérer cette situation sans pour autant porter atteinte à la vie privée de ses salariés ?
Le respect de la vie privée du salarié sur son lieu de travail
La notion de vie privée, une notion encadrée
Dans un arrêt en date du 6 novembre 1990, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation (89-15246) apportait un contour à la notion de vie privée en précisant que « La vie privée englobe : la vie personnelle (identité, origine raciale, santé…), la vie sentimentale, conjugale ou familiale ainsi que le domicile (ou l’adresse) ». Le droit au respect de la vie privée …
« Chacun a droit au respect de sa vie privée [et] les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » (Article 9 du code civil) … même au travail
Le 2 octobre 2001, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans son arrêt NIKON (99-42942) affirmait « que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. »
Le salarié a droit à une sphère d’intimité même sur son lieu de travail.
Une ingérence nécessaire
Chacun a droit au respect de sa vie privée « et familiale, de son domicile et de sa correspondance [et] il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (Article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales)
L’article L1121-1 du Code du Travail ajoute que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le 17 mai 2005, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (03-40017) énonçait que « sauf risque ou évènement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnel contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ».
Le 10 juin 2008 (06-19229), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation retenait que « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors que le Juge constate que les mesures qu’il ordonne procède d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicités. »
L’intimité du salarié ne peut donc être atteinte qu’en cas de nécessité et sous réserve que le salarié ait été prévenu.
La présomption du caractère professionnel des documents détenus dans l’entreprise
Dans ses arrêts en date du 18 octobre 2006 (04-48025 et 04-47400), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation prolongeait sa position prise en 2005 en déclarant que : « les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence » et « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ». Le 18 mai 2007 (05-40803), la Chambre Mixte de la Cour de Cassation considérait qu’ « est licite l’ouverture sur le lieu de travail du pli adressé à un salarié sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel, cet envoi ayant pu être considéré par erreur comme ayant un caractère professionnel ».
La mention « personnel » signalée sur les documents détenus dans l’entreprise devient un critère déterminant lorsqu’il s’agit de savoir si l’employeur était en droit ou non d’en prendre connaissance.
Le fondement de la réparation à toute atteinte à la vie privée
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (Article 1382 du code civil) L’auteur de l’atteinte à la vie privée peut être condamné à la réparation du dommage sur le fondement de la responsabilité civile. Il devra verser des dommages et intérêts à la victime.
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L’évolution du droit à la protection des courriels
Le 2 novembre 2000, le Tribunal Correctionnel de Paris, indiquait que « Le courrier électronique entre personnes déterminées et individualisées est protégé par le secret des correspondances ». Une correspondance est considérée comme privée et protégée quand « le contenu qu’elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à la disposition du public ». Le courriel est protégé par le droit au secret des correspondances.
Mais le salarié ne peut pas utiliser la messagerie électronique de l'entreprise à toutes fins. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt en date du 2 juin 2004 (03-45269).
Le 6 juin 2007 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (05-43996), met en avant le principe selon lequel un mail à caractère privé qui occasionnerait d’importants troubles sur le lieu de travail ne serait plus protégé par le secret de la correspondance.
Le Conseil de Prud’hommes d'Angers le 30 janvier 2009 rappelait que l’utilisation de la messagerie électronique ne doit pas être abusive.
Attention : La boîte à lettres nominative d'un salarié doit être supprimée dès son départ de l'entreprise.
A contrario : Les messages qui sont diffusés sur le réseau Intranet peuvent être lus par tous, y compris l'employeur qui ne pourrait être considéré comme violant le secret des correspondances.
L’usage du téléphone
Un employeur a le droit de bloquer l'accès à certains numéros de téléphone aux salariés (province, étranger, 0 800).
De plus il peut sanctionner un salarié qui utilise de manière abusive (personnelle et continuelle) le téléphone.
Par ailleurs, l'enregistrement des conversations téléphoniques est généralement admis, sauf s'il est clandestin. De plus, les employés doivent disposer de moyens pour maintenir des conversations privées.
L’usage d’Internet
Les employeurs sont tenus de respecter la vie privée de leurs salariés sur le lieu de travail mais ils peuvent être poursuivis en justice en cas d'activité illégale d'un salarié à partir de l'entreprise. Le Tribunal de Grande Instance de Marseille, le 11 juin 2003, a estimé que « la société était responsable de l'utilisation détournée qu'avait faite d'Internet l'un de ses employés à partir de son bureau ». Donc l’usage d’Internet doit être raisonnable et ne pas être abusif et c’est ce que soulignait le 19 mai 2004, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt Nortel (03-83953) en énonçant qu’ « un salarié qui pendant son temps de travail et à partir de la connexion Internet de l’entreprise visitait des sites échangistes et pornographiques, alimentait son propre site échangiste et pornographique, utilisait sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des messages sur des thèmes sexuels ou des propositions échangistes, avait détourné son ordinateur et la connexion Internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, se rendant coupable de l’infraction pénale d’abus de confiance ».
Le 9 juillet 2008 (06-45800), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation confirmait que « les connexions établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ».
Le 18 mars 2009 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (07-44247) confirmait la position de la Cour d’Appel de Toulouse qui avait retenu la faute grave pour le licenciement d’un employé qui avait passé plus de 55 heures sur Internet en deux mois alors qu’il n’avait en aucun cas besoin d’Internet pour accomplir ses tâches professionnelles.
- Une solution : la Charte Internet
Une charte Internet est un document définissant les règles concernant tous les usages liés à Internet au sein de l'entreprise : navigation, courrier électronique, intranet, etc. Elle recense les droits et obligations des salariés, tout en soulignant leurs responsabilités. Sa mise en place permet d'éviter toute forme d'abus dans l'usage des outils informatiques et fournit une référence en cas de conflit.
L'employeur peut demander aux salariés d'y adhérer.
Elle est obligatoire si la Direction des Systèmes Informatiques, donc l'entreprise, collecte des données à caractère personnel sur les salariés (logs de connexion, durée de visite de certains sites, archivage de messagerie, etc.).
En conclusion, tout salarié a droit au respect de sa vie privée même sur son lieu de travail. Il a le droit d’utiliser les moyens informatiques mis à sa disposition dans le cadre professionnel dans un but personnel s’il le fait de manière raisonnable tant d’un point de vu qualitatif que quantitatif. Au fil de sa jurisprudence, la Cour de Cassation cherche à rétablir un certain équilibre entre employeur et salarié en continuant à préciser dans quelles mesures l’employeur peut agir face aux abus de ses salariés.
Je viens de découvrir que l'attachée de direction de l'entreprise qui m'emploie a fouillé dans un dossier intitulé "personnel" (contenant un CV, le relevé de mes heures sup et des photos de ma fille) sur mon poste informatique pendant un arrêt de travail. Elle ne représente pas la direction, mais elle est une vraie tortionnaire pour les employés.
Je ne veut pas faire de problèmes à mon employeur, mais au moins rappeler à cette personne qu'il y a des règles à respecter et lui faire prendre conscience des sanctions qu'elle encourt. Mais je n'arrive pas à trouver de détails sur ce point.
Merci pour votre aide