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Garde à vue : Onze magistrats de Créteil devancent la réforme
Bien que le projet de réforme de la garde à vue n'ait toujours pas été définitivement adopté et que ces contours ne soient pas encore clairement définis, onze juges d'instruction de Créteil ont choisi de devancer le législateur. Ils exigent, dans une missive en date du 6 décembre 2010 adressée aux services de police, que l'avocat soit désormais présent dès la première heure de garde à vue. Par ailleurs, ils demandent que le gardé à vue soit informé « de son droit de gardé le silence ». A l'appui de leurs revendications, les juges se fondent sur la jurisprudence communautaire et celle de la cour de cassation. Il semblerait toutefois que la demande des onze magistrats reste pour l'instant lettre morte, le syndicat national des officiers de police n'entendant pas se plier aux ordres d'une magistrature marginale
« Nous vous remercions de bien vouloir veiller à ce que ces instructions soient transmises dans les meilleurs délais aux officiers de police judiciaire (OPJ) (...) de façon qu’elles soient effectivement appliquées à compter du 3 janvier 2011».
D’après cet extrait de la lettre envoyée par les juges d’instruction aux services de police, courrier révélé par RTL, les juges souhaiteraient que la présence de l’avocat dès la 1ère heure de garde à vue et l’information du gardé à vue de son droit au silence, soient effectivement appliquées dans les commissariats dès janvier 2011.
A l’appui de leurs prétentions, ils invoquent la jurisprudence interne de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui a pointé du doigt les irrégularités de la loi française.
En effet, le 19 octobre dernier, la Cour de Cassation avait déclaré la garde à vue non conforme au droit européen, du fait de l’absence de notification de son droit au silence au gardé à vue, et de la non présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue.
Toutefois, cette jurisprudence de la cour de cassation n’était pas d’application immédiate, la cour ayant donné au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2011 pour que de nouvelles règles entrent en vigueur.
La réforme de la Garde en vue toujours en travaux …
Quant au texte concernant la réforme de la garde à vue, il sera posé sur le bureau de l'Assemblée nationale à partir du 18 janvier 2011.
La profession d’avocat s’est récemment mise en grève, considérant que le projet de loi n’était toujours pas conforme au droit communautaire et au droit constitutionnel français, notamment concernant l’audition libre.
Le 15 décembre 2010, la commission des lois a rejeté certains points du projet de loi de réforme, supprimant ainsi le régime d’audition libre sans l’intervention de l’avocatet attribuant au juge des libertés et de la détention, juge indépendant, le pouvoir de contrôle de la garde à vue.
Alors que le projet de loi est sans cesse révisé, les magistrats de Créteil prennent donc les devants et entendent que certains points envisagés dans le projet de réforme, notamment concernant la présence de l’avocat, soient d’ores et déjà appliqués.
Des ordres illégaux ?
Les onze juges d’instruction, dans la lettre en date du 6 décembre 2010, donnent des directives aux services de police, règles ne sont pourtant pas prévues dans le Code de procédure pénal en vigueur, dans la mesure où le projet de loi de réforme de la garde à vue n’est toujours pas adopté.
Pour le Syndicat national des officiers de police, les ordres de ces juges d’instructions seraient illégaux et il donne donc consigne aux officiers de police de ne pas les suivre.
Le syndicat des officiers de police « Synergie » déclare en effet qu'il « ne peut admettre que des magistrats donnent des ordres illégaux à des officiers de police judiciaire (OPJ) qui, eux, sont responsables devant la loi ».
Des magistrats trop pressés ?
Du côté de Créteil, notamment au Tribunal de Bobigny, les juges ont décidé, de leur propre initiative, d’annuler cinq procédures de garde à vue, au motif que les gardés à vue n’avaient pas été informés de leur droit au silence.
Pourtant cette obligation d’information a été rappelée par le juge européen, mais n’est toujours pas inscrite au Code de procédure pénale français.
Aussi, sur quel fondement légal, outre la jurisprudence communautaire, les magistrats ont-ils annulé les gardes à vue ? Et en avaient-ils le droit ?
Les modalités de la garde à vue commencent donc déjà à faire débat entre services de police et juges, notamment dans les tribunaux tels que Lyon, Bordeaux, Mulhouse ou Nancy.
L’Union syndicale de la magistrature, quant à elle, ne voit guère d’un bon œil l’initiative des onze magistrats de Créteil, et craint que la lettre de ces derniers ne tende seulement à renforcer « le clivage entre magistrats et policiers »
Mais là encore, au sein même de la magistrature, les exigences des onze juges font débat : pour certains, elles éviteraient d’autres condamnations à venir par la Cour européenne des droits de l’homme. Alors cette initiative est-elle légitime ?
Il me semble que oui.
Le fondement de ces annulations est simple: l'application directe de la Convention européenne des Droits de l'homme par le juge national.
Les juges sont fondés ( et doivent ..) à appliquer cette norme, peu important les termes de la décision récente du Conseil constitutionnel relative à la garde à vue et l'aménagement dans le temps des effets de cette décision.
Cette dernière ne concerne pas, en effet, le contrôle de conventionnalité.
Au delà, on rappellera que l'illégalité d'un ordre s'apprécie compte tenu de son ordonnancement juridique.
N'en déplaise aux syndicalistes policiers, cet ordonnancement intègre pleinement les dispositions de la Convention européenne.
Aussi, il est plus que douteux d'affirmer qu'un tel ordre est illégal.
La raison en est d'ailleurs assez simple: en prenant aux mots ce syndicat, les magistrats annulant les gardes à vues commettraient également un acte "illégal"..De même, il est assez surprenant d'affirmer que le respect d'une décision de justice s'assimilerait à une telle illégalité.
Au demeurant, ce syndicat semble oublier que seul un acte "manifestement" illégal engage la responsabilité de son auteur en pareille hypothèse.
On concèdera qu'un tel caractère fait ici manifestement défaut !
Bien à vous.