Cabinet : Maître HADDAD Sabine
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pas de solidarite des dettes menageres pour le concubin meme notoire : 1ere civ,7 novembre 2012
Vie familiale
| Lu 10934 fois | 0 réactionEn matière de
concubinage, la jurisprudence est claire et constante. l'obligation
solidaire des dettes du ménage envisagée par le code civil pour le
conjoint et le partenaire pacsé n'existe pas. C'est ce que la cour de
cassation a pu rappeler dans un arrêt du 7 novembre 2012...
Quelque soit le tupe de régime matrimonial le conjoint ou partenaire du dPacs, doivent contribuer aux charges du mariage proportionnellement à leurs capacités financières.
Si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre en justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage.
Les conséquences de la solidarité font que chaque membre du couple engage l'ensemble de ses biens, ses revenus et salaires et peut être obligé au paiement de la totalité de la dette. Celui qui aura payé le tout aura un recours contre l'autre en fonction des facultés respectives de chacun.
En matière de concubinage, rien de tel. C'est ce que la première Chambre Civile de la Cour de cassation a pu rappeler le 7 novembre 2012, pourvoi N° 11-25430
I- Rappel des textes sur la solidarité dans la contribution aux charges de la vie courante
Il faut entendre par là les dettes de gestion courante du ménage, d'entretien, d'éducation des enfants, celles liées aux besoins et au train de vie du ménage.
A) Pour le conjoint : Article 220 alinéa du code civil
"Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un engage l'autre solidairement. La solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle ne s'exerce pas non plus sur les achats à terme s'ils n'ont pas été conclus du consentement des époux, ni sur les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante."
B) Pour le partenaire pacsé: article 515-4 du code civil modifié par l'article 9 de la Loi N°2010-737 du 1 er juillet 2010.
"Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante."
Le contrat de pacs pourrait
envisager une participation définie, étant rappelé aussi que pour les
emprunts, ou le cautionnement il n'y a pas de solidarité si un est seul
des deux a signé,
La loi ne vise pas les concubins.
II- Le sort des concubins au regard de la solidarité des dettes du ménage
La jurisprudence est claire et constante .
La solidarité des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ne sont pas applicables aux concubins.
Autrement dit un concubin qui n'aura pas contracté et signé un cntrat en s'engageant au paiement d'une dette contractée par l’autre n'est pas tenu.
C'est c qui a été précisé par 1ère Civ,7 novembre 2012 pourvoi N° 11-25430 au viss de l'article 1202 du code civil qui dispose:
"La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi."
Conséquence, le concubin est libre de participer ou non à l'entretuen du ménage, mais rien ne l'y oblige légalement !
On ne peut le contraindre à participer aux charges du ménage, ce qui reste en équité la moindre des choses !
Dans le même sens cass 1ere Civ,23 mars 2011 pourvoi N° 09-71.261 et Cass. 1ère Civ,12 décembre 2006 pourvoi N° 05-17.426
Il est vrai que , certaines cours d'appel ont tenté de remettre en cause ce principe.
1ère Civ,27 avril 2004, pourvoi N° 02-16.29
En conclusion; Tant que la Loi n'aura pas changé, en venant par exemple impliquer le concubin "notoire" ou parent alors ce concubin de longue date restera protégé.
En matière de droit au logement, sa protection existe, pourquoi ne pas prendre en compte une notion moderne et large de la famille.
Rappelons que des tiers pourraient tenter de demander une contribution de l’autre concubin en faisant jouer la "théorie de l’apparence" pour tenter de faire jouer la solidarité de l’autre.
Ainsi pour des concubins qui donnent l’apparence d'un couple marié par leur attitude,par exemple en se faisant appeler par le même nom.
Question de preuve ici.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris
ANNEXE Présentation de 1 ere Civ,7 novembre 2012 N° de pourvoi: 11-25430
Casssation partielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y... que ceux-ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient que si l'article 220 du code civil n'a pas vocation à recevoir application, M. X... est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y... et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X..., le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition portant condamnation à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;
Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Laser Cofinoga à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.