L'indemnisation du vol de véhicule sans effraction

Publié par Christine CERVERA-KHELIFI le 05/07/2011 - Dans le thème :

Assurance

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L'indemnisation du vol de véhicule sans effraction

La garantie vol couvre la disparition du véhicule ainsi que sa détérioration consécutive à un vol ou à une tentative de vol.


La mise en jeu de cette assurance est subordonnée à la démonstration par l'assuré :
- que le véhicule a été soustrait frauduleusement ou que l'on a tenté de le faire ;
- que des accessoires ont été dérobés sans le véhicule, soit à l'intérieur de celui-ci, soit à l'extérieur (Cass. 1re civ., 25 oct. 1989 : Resp. civ. et assur. 1989, no 430, vol des roues du véhicule stationné sur la voie publique, sans qu'il y ait eu effraction) ;

- que le véhicule a été fracturé pour y dérober des objets.

Certains vols sont par définition impossibles à prouver (c'est le cas notamment des véhicules volés que l'on ne retrouve jamais).

Dans ce cas, la Cour de cassation a estimé que la seule déclaration de l'assuré à l'assureur est suffisante si, par ailleurs, aucun élément matériel ou témoignage ne peut faire douter de la réalité du vol (Civ. 1re 10.6.1992 RGAT 1992, n° 3, p. 619).

Par contre si le véhicule est retrouvé, la charge de la démonstration repose sur l'assuré.

Attention ! Chaque contrat d'assurance peut prévoir des conditions particulières quant à l'étendue de la garantie et aux les modalités de remboursement.

Il est indispensable de relire attentivement les clauses du contrat.


Le cas particulier des véhicules retrouvés sans trace d'effraction
Après plusieurs revirements, la Cour de cassation a finalement reconnu la validité des clauses de vol avec effraction (Cass. Civ 2, 13 octobre 2005 n°04-13048). La Cour de cassation considère que le vol avec effraction constitue la définition de la garantie. En présence d'une telle clause (si l'assureur met en doute la matérialité du vol), il reviendra donc à l'assuré de prouver en effet selon l'article 1315 du code civil, c'est à l'assuré qui revendique l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de cette garantie. Il s'agira donc pour l'assuré de prouver que le vol a bien eu lieu avec effraction, sauf si le véhicule n'a pas été retrouvé.

1.    Il appartient à l'assuré de prouver l'existence du vol :

La preuve du sinistre peut être apportée par tout moyen. Ainsi, les tribunaux estiment que le vol peut résulter de simples présomptions graves, précises et concordantes, c'est à dire d'un ensemble de circonstances qui rendent le vol vraisemblable. (civ.1, 12 avril 1948 - GP 48 I,265). Les voleurs font preuve de plus en plus d'ingéniosité et de malice pour arriver à leurs fins. Ainsi, on a vu des véhicules enlevés par des camions à plateau, des systèmes de verrouillage centralisé neutralisés par des boîtiers électroniques inventés par certains voleurs. Les témoignages, et les recoupements de cas similaires sur le secteur peuvent constituer des preuves intéressantes.

Si votre véhicule a été retrouvé sans que l'on puisse constater des traces d'effraction, n'hésitez pas à faire valoir à votre assureur par tous moyens (attestations de garagiste, contre-expertise…) que les vols sans trace d'effraction sont matériellement possibles.

La cour de cassation veille au respect de la liberté de la preuve. Ainsi, elle a censuré un arrêt d'appel qui a refusé de reconnaître le vol d'un véhicule en raison de clauses détaillant les circonstances pour que le vol soit constitué. Selon les clauses du contrat, l'assuré devait

prouver d'une part des détériorations liées à une pénétration dans l'habitacle par effraction, d'autre part le forcement de la direction ou de son antivol et enfin la modification des branchements électriques ayant permis le démarrage du véhicule. La cour casse l'arrêt et rappelle que la preuve du sinistre est libre et ne peut être limitée par le contrat. (Cour

de cassation, civile II, 10 mars 2004 n°03-10154)

Certains tribunaux ont ainsi condamné des assureurs à garantir le vol en relevant que l'absence de traces d'effraction ne prouve pas que le vol n'a pas été effectué par un spécialiste adroit (TI Colombes 21.9.1993 INC n° 2432, et TGI Versailles 8.11.1994 INC n° 3034).

Relevant que l'on peut faire démarrer un véhicule sans détériorer le faisceau électrique, ils estiment que le vol peut être avéré même en l'absence de traces d'effraction sur l'antivol (CA Toulouse, 3e ch., 1re sect., 25 févr. 1997, Axa c/ Herby : Jurispr. auto no 673, mai 1997, p. 248).

De même, la Cour de cassation a estimé que le fait de voler par effraction dans un local les clés d'un véhicule puis de les utiliser pour dérober ce véhicule équivaut à l'effraction du véhicule lui-même (condition exigée par le contrat) (Civ.1re 16.5.1995 l'Argus , 9.6.1995).

Toutefois les contrats qui donnent une définition claire et précise de la notion de vol sont rares. Par un arrêt de principe, la Cour de cassation a fixé une limite aux conditions que peut exiger l'assureur pour qu'une victime d'un vol soit indemnisée. Elle rappelle que la clause d'un contrat qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie. (Cass. Civ I, 26 novembre 1996 n°94-16058). Or il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion, de démontrer la réunion des faits propres à cette exclusion.

2.    La valeur probante des déclarations faites à la police ou à la gendarmerie

1.    La plainte suffit à établir la vraisemblance d'un sinistre

Lorsqu'ils sont victimes d'un acte délictueux (vol, accident avec délit de fuite, incendie, blessure par imprudence, etc.), les assurés se rendent spontanément au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie pour déposer une plainte qui sera transmise au parquet sans que pratiquement aucune enquête, même succincte, ne soit ouverte, surtout dans les cas de vols de voitures. Un récépissé de cette plainte leur est remis qui est transmis à la société d'assurance à l'appui de la demande d'indemnisation.
Il est généralement admis que ce document établit la vraisemblance du sinistre dont l'assuré se prétend la victime :
¾ « l'existence du sinistre est affirmée par l'assuré qui produit la déclaration de vol et un procès-verbal de restitution du véhicule découvert totalement incendié le jour même » (CA Grenoble, 4 sept. 1989 : Doc. ALFA, Véhicules volés et retrouvés sans traces d'effraction, JP 1) ;
- « le vol est établi par la déclaration à l'assureur et le procès-verbal dressé par le commissaire de police » (CA Montpellier, 29 janv. 1986 : ibid JP 3).

2.    La valeur relative de ces déclarations en tant que preuves

Cet élément de preuve fourni par l'assuré peut néanmoins être combattu par l'assureur si celui-ci réussit à prouver de son côté un ou plusieurs faits laissant présumer que le délit dénoncé aux services publics est imaginaire ou simulé, ou bien que les conditions de date, de lieu, de survenance ne sont pas conformes à la réalité.

a)    - La jurisprudence des tribunaux

En fonction de leur appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve apportés, des cours d'appel ont jugé que :
- « la simple déclaration aux services de police ne suffit pas à établir l'existence du vol » (CA Paris, 2 mars 1990 : Doc. ALFA, Véhicules volés et retrouvés sans traces d'effraction, JP 17) ;
- « le fait que les gendarmes intervenus quelque quarante minutes après l'accident aient enregistré sans discussion les déclarations de l'assuré ne saurait constituer la preuve requise » (CA Besançon, 12 févr. 1993 : Bull. AF 17, JP 28) ;
- l'assuré à qui incombe la preuve de la matérialité du vol dont il prétend avoir été la victime, ou tout au moins d'en démontrer la vraisemblance, ne satisfait pas à cette obligation s'il verse seulement à l'appui de ses prétentions le procès-verbal de plainte (TGI Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2001, no 4721/02, Ascencio c/ Azur Assurances).

- La Cour d'Appel de Paris a jugé que recevoir des coups n'est pas suffisant …encore faut-il qu'ils soient donnés avant le vol ! Ainsi, un conducteur se fait dérober son véhicule alors qu'il a laissé les portières déverrouillées et la clé dans le neiman, le temps d'ouvrir son portail. Deux individus pénètrent dans le véhicule pour s'en emparer. Il tente de s'opposer au vol et des coups sont échangés.
La Cour a considéré que l'assureur était fondé à refuser la prise en charge du sinistre au motif que la police exclut « les vols survenus lorsque les clés ont été laissées sur ou à l'intérieur du véhicule » . En effet, les violences n'ont pas été perpétuées dans le but de commettre le vol puisqu'elles sont postérieures à celui-ci ; le vol a bien eu lieu dans des circonstances exclues du contrat. (CA Paris, 7e ch., sect. A, 11 févr. 2003, AGF IARD c/ Bouquiaux)

b)    - La jurisprudence de la Cour de cassation


La première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises cette jurisprudence :
- « la cour d'appel, après avoir relevé que le dispositif bloquant la direction était intact lorsque le véhicule a été retrouvé a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté la preuve du vol allégué » (Cass. 1 re civ., 5 juill. 1989 : Doc. ALFA, Véhicules volés et retrouvés sans traces d'effraction, JP 12) ;
- « la déclaration de sinistre et la plainte ne sauraient constituer la preuve du vol par indices ou présomptions suffisamment précis et concordants, ni renverser la charge de la preuve (...). L'assureur n'a pas la charge de démontrer qu'il n'y a pas eu en réalité vol » (¨ Cass. 1re civ., 25 mars 1991, no 89-21.608, no 540 D, Marciano c/ Préservatrice foncière : Bull. AF 12, JP 43) ;
- « l'assuré qui a déposé plainte, mais n'a pas obtenu de résultats, n'a pas rapporté la preuve matérielle qui lui incombait du vol de son véhicule » (¨ Cass. 1re civ., 18 juin 1991, no 90-10.014, no 974 D, Castinel et a. c/ Macif et a. : Bull. AF 12, JP 44).

Maître Christine CERVERA-KHELIFI, Avocat au barreau PARIS