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La cima et les clauses exclusives de garantie dans le contrat d’assurance : « l’assurance sans couverture de risque ? »
Assurance
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LA CIMA ET LES CLAUSES EXCLUSIVES DE GARANTIE
DANS LE CONTRAT D’ASSURANCE[1] :
« l’assurance sans couverture de risque ? »
PORTALIS écrivait qu’« il est sans doute permis de traiter sur des choses incertaines, de vendre et d’acheter de simples espérances ; mais il faut que les incertitudes et les espérances qui sont la matière du contrat ne soient contraires, ni aux sentiments de la nature, ni aux principes de l’honnêteté »[2].
La détermination du risque garanti par un contrat d’assurance est une question aussi importante que complexe.
Au nom du principe de l’autonomie de la volonté et de sa conséquence relative à la liberté contractuelle, les parties à un contrat d’assurance sont, théoriquement, libres de définir le champ d’application de leur convention en déterminant la nature et l’étendue de la garantie, et en excluant certains risques, exception faite d’une assurance obligatoire ou d’une réglementation impérative.
« La distinction des clauses définissant l’objet de la garantie et des clauses d’exclusion du risque dans le contrat d’assurance conduit à un cruel constat : celui de l’échec d’une disposition spéciale, censée mieux protéger et plus adaptée au mécanisme de l’assurance. Si le propos est abrupt, la réalité l’est tout autant : la possibilité conférée à l’assureur d’exclure sa garantie par des clauses rédigées par ses soins et interprétées à sa manière, aboutit à vider cette garantie de toute substance et partant, à faire disparaître le contrat. »[3]
De cette distinction, dépend le régime juridique applicable et notamment la charge de la preuve, les exigences de fond et de forme et la sanction découlant du non-respect de ces prescriptions.
Ainsi, permettre à l’assureur d’exclure dans certains cas sa garantie revient à vider le contrat d’assurance de sa substance en réduisant son champ à néant.
Dès lors, pourquoi distinguer entre deux clauses dont l’une, celle d’exclusion, priverait l’autre de tout effet.
C’est d’ailleurs parce qu’il était devenu « l’un des plus employés », que le législateur français, par une loi du 13 juillet 1930, avait réglementé le contenu du contrat d’assurance s’agissant « d’indiquer quelles étaient les clauses licites sans laisser aux assureurs le droit d’insérer dans leurs polices toutes les clauses de leur choix. »
Le législateur CIMA a donc tout naturellement emboité le pas en prévoyant à l’article 8 du Code des assurances CIMA que le contrat d’assurance doit indiquer la nature des risques garantis.
Quant aux clauses d’exclusion de garantie, après que ce même article les valide, sur la forme, à la condition d’être mentionnées « en caractères très apparents », leur licéité se trouve consacrée par l’article 11 du même Code suivant une formulation qui, nous semble-t-il, pourrait être à l’origine de difficultés d’interprétations et de contentieux.
En fait, après avoir imposé à l’assureur un principe contraignant de garantie reposant sur la prise en charge par ce dernier des pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, ce principe se trouve immédiatement et cette suite contrarié par l’adjonction de la phrase « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Le principe est donc la garantie et l’exclusion dérogeant à l’engagement général de l’assureur de couvrir le risque est l’exception.
Or, force est de constater que dans la pratique, « la non garantie », par la voie d’exclusion soulevée très souvent à tort par l’assureur, est devenu le principe et la garantie, l’exception.
En effet l’assuré se trouve doublement en position de faiblesse à l’égard de l’assureur, c’est l’assureur qui met le contrat au point et qui formule, comme il entend, les conditions exactes de sa garantie, l’assuré n’a pas toujours les connaissances techniques et juridiques nécessaires pour appréhender, avec exactitude, l’étendue des exclusions prévues par l’assureur.
A la réalité, l’on devrait chercher à mieux protéger l’assuré contre une perte importante d’une part de la garantie, laquelle serait due à une trop grande utilisation des exclusions, directes ou indirectes de garantie, mais aussi à une trop grande imprécision sur les conséquences de ces exclusions[4].
« Malheureusement, la loi ne l’a qu’insuffisamment tranché. Hormis le dol et la faute intentionnelle, toutes les fautes de l’assuré sont en principe garanties, sauf exclusion contractuelle. C’est donc en combinant les dispositions légales et les exclusions contractuelles que les assureurs s’efforcent, non sans mal, de cantonner leur garantie à ce qu’ils considèrent comme un risque assurable… »[5]
Toute la problématique est donc celle de savoir à quelles conditions les clauses d’exclusion de garantie sont valables[6].
I- CONDITIONS DE VALIDITE DES CLAUSES EXCLUSIVES DE GARANTIE
L’article 8 du Code des assurances CIMA impose que la police d’assurance indique la personne assurée et la nature des risques garanties.
La nature des risques garanties a pour composantes l’évènement assuré et les conditions auxquelles sa réalisation et ses conséquences devront répondre pour mettre en jeu la garantie de l’assureur, puis les exclusions qui, par retranchements, écarteront certains faits du périmètre ainsi défini.
Aussi, du partage entre conditions de la garantie et exclusions au contrat, résultera en cas de sinistre, la distribution des rôles entre assuré et assureur.
Le principe est donc celui de la liberté d’insertion des clauses d’exclusions de garantie dans le contrat d’assurance.
Or, d’après le Code, pour être efficace, les exclusions doivent être formelles, limitées, mis à la connaissance de l’assuré[7] et exprimées en caractères très apparents[8].
La clause d’exclusion doit être formelle - Le législateur a certainement voulu que la portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. C’est l’incertitude sur la portée de la clause qui pourrait la mettre donc en infraction avec les dispositions légales[9].
La clause d’exclusion doit être limitée – L’exclusion ne doit pas être de par sa portée, trop générale, en y écartant par exemple de la garantie « l’inobservation des lois et règlements », ou exprimée par des formules qui rendent les faits exclus non limités.
Mieux, l’exclusion ne devrait pas effacer, par soustraction, la garantie accordée par ailleurs.
C’est ainsi par exemple que les clauses d’exclusion ne seraient pas limitées lorsque par leur nombre et leur étendue, elles viendraient à vider le contrat d’assurance de toute sa substance[10].
La rigueur des magistrats à l’égard de telles dispositions contractuelles devrait nous semble t-il être de mise[11].
En effet il n’en saurait être autrement.
L’assuré en présence d’une clause d’exclusion imprécise peut-il se faire une opinion suffisamment précise des limites de la garantie ?
Si l’approximation figurant dans l’exclusion peut être précisé dans l’esprit de l’assuré professionnel, elle peut faire l’objet d’une appréciation discrétionnaire de l’assureur, de sorte que les cocontractants risquent d’invoquer chacun leur propre conception de la norme et de rendre ainsi incertaine l’étendue de la garantie due.
Par conséquent, de telles stipulations doivent être annulées parce que leur imprécision réside dans l’appréciation subjective et aléatoire d’un individu se référant à des éléments incertains[12].
La Cour de Cassation française n’avais pas d’ailleurs manqué dans son important arrêt du 22 mai 2001, de préciser « qu’une clause ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée »[13].
Il nous semble alors qu’il faille condamner avec la dernière énergie, les pratiques consistant à introduire dans le contrat d’assurance des clauses d’exclusions nécessitant pour leur compréhension, une interprétation[14].
Les clauses d’exclusion doivent être rédigées en caractères très apparents - Cette dernière exigence devrait se matérialiser par la clarté et la lisibilité de la clause d’exclusion, le tout sur la base d’une rédaction en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du reste du texte.
Les pratiques consistant à réduire systématiquement la taille de police de telles clauses pour les rendre finalement difficile à lire voire impossible, sont également à sanctionner.
Mieux, le lecteur doit être attiré par un texte qui tranche sur son environnement, de sorte qu’il n’est pas suffisant que le caractère soit gras, l’encre différente, si la clause ne se détache pas de son contexte[15].
Les clauses d’exclusion doivent être portées à la connaissance de l’assuré - Le droit des assurances issu du traité CIMA connaît plusieurs types de support sur lesquelles doivent figurer les informations précontractuelles et contractuelles destinées à l’assuré y compris celles relatives aux exclusions de garantie[16].
Connu sous les dénominations de notice, note de couverture, résumé, abrégé, digest ou même encore conditions générales ou fiche d’information, la validité de ces documents d’information ne serait pas à vrai dire compromise par une appellation divergente de celle prévue par le législateur[17].
Toute la difficulté réside surtout dans la preuve que doit apporter l’assureur en ce qu’il a effectivement porté à la connaissance de l’assuré l’information relative aux exclusions en lui remettant le document d’information les contenant.
La clause d’exclusion deviendrait alors tout simplement inopérante lorsqu’elle n’est pas portée à la connaissance de l’assuré, ce serait le cas lorsqu’elle figure dans un lexique annexé au contrat sans que les conditions spéciales de celui-ci n’en fassent état[18] ou encore lorsqu’elle est purement absente d’une note de couverture[19].
Avec l’exigence d’une exclusion limitée, le législateur a sans doute souhaité que la portée ou l’étendue de l’exclusion s’accompagne de netteté, de précision, de certitude, pour que l’assuré sache dans quels cas et conditions il n’est pas garanti.
En lisant la clause, l’assuré doit être en mesure de percevoir que, dans telle situation où il se trouverait placé, une exclusion s’appliquerait.
D’ailleurs, il est de jurisprudence constante que, même les clauses claires et précises doivent être expliquées[20].
L’acceptation par l’assuré des risques non couverts - L’assureur doit pouvoir justifier de ce que l’assuré a accepté les risques non couverts portés à sa connaissance.
L’assureur qui entend se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie, doit justifier l’avoir portée à la connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat, en tout cas avant l’accident[21].
Dès lors, la seule indication par mention pré-imprimée à la première page du formulaire de demande d’adhésion que «… l’ (les) assuré(s) reconnaissent avoir reçu, pris connaissance préalablement à la présente demande d’adhésion, et rester en possession des conditions générales d’assurance qui précisent notamment les risques non couverts » ne suffirait pas à démontrer que les exclusions ont été effectivement portées à la connaissance de l’assuré ou encore que ce dernier les aurait accepté.
Il est donc impératif que l’exclusion soit connue et acceptée sans équivoque par l’assuré[22].
Or, ce n’est pas forcément le cas lorsque le document contractuel faisant mention des exclusions est par exemple intitulé « conditions générales valant notice d’information », de sorte que l’on pourrait confondre les deux documents.
La notice d’information est un document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l’assurance[23].
Par ailleurs, la signature de l’assuré qui ne serait pas précédée de la mention « lu et approuvé » ne permettrait pas non plus d’établir que celui-ci ait pris connaissance et accepté les clauses d’exclusion[24].
Il incombe alors à l’assureur, tenu d’attirer l’attention de l’assuré sur une clause d’exclusion, de prouver l’exécution de son obligation d’information et de conseil[25].
Mais alors qui doit livrer la preuve de l’application d’une clause d’exclusion de garantie ?[26]
II- PREUVE ET SANCTION APPLICABLE AUX CLAUSES EXCLUSIVES DE GARANTIE
La preuve - Traditionnellement, ce rôle était attribué à l’assuré, qui devait dans le cadre des dispositions prévues par le droit civil, apporter la preuve que le risque réalisé entrait dans le champ du contrat et donc n’était pas exclu[27].
Or, la Cour de cassation française a depuis un arrêt rendu en 1996, inversé sa jurisprudence, pour considérer qu’à partir du moment où le risque se réalise « dans des circonstances conformes aux prévisions de la police », (c’est-à-dire à la définition positive du risque), c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver qu’il est, néanmoins éliminé par une exclusion[28].
Il appartient donc à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de celle-ci[29].
La sanction – En principe, la sanction de la non-conformité de la clause d’exclusion de garantie est la nullité de la clause elle-même[30].
Mais, lorsqu’une exclusion n’est pas claire, elle ne relèverait plus alors de l’interprétation des juges du fond et devrait également être déclarée nulle[31].
Toutefois, la sanction devrait se limitée, au sein de la clause, aux dispositions illicites, de sorte que si certaines des circonstances prévues par cette clause satisfont au caractère formel et limité exigé par le Code des assurances CIMA, ces dispositions devrait demeurées valables, et donc opposables à l’assuré, la clause n’étant pas neutralisée dans son ensemble.
En définitive - La clause d’exclusion a pour objet d’exclure un risque particulier de la garantie dans le champ de laquelle il se trouve normalement inclus.
La fonction d’une exclusion de garantie est donc de placer hors du champ de la garantie des risques qui, sans elle, seraient compris dans ce champ.
Dès lors, pour qu’il y ait risque exclu d’une garantie, il est nécessaire d’une part que l’élément visé soit soumis à l’événement aléatoire dont le souscripteur entend se prémunir, d’autre part que cet élément ait vocation à être garanti à défaut de toute précision contraire.
Par voie de conséquence, l’assureur qui se prévaut d’une exclusion reconnaîtrait implicitement que le sinistre entre dans l’objet du contrat.
La Cour de cassation française avait eu l’occasion de définir l’exclusion de garantie en posant que : « la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie […] en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie »[32]
Il apparaît nettement que le législateur CIMA, a cherché à protéger l’assuré contre une perte trop importante d’une part de garantie, laquelle serait due à une trop grande utilisation des exclusions de garantie, mais aussi à une trop grande imprécision sur les conséquences de ces exclusions.
Il serait alors judicieux, de prévoir une protection de l’assuré sur deux fronts :
- 2) Contrôler plus sévèrement les conditions auxquelles les exclusions doivent être soumises pour être valable,
- 1) Changer la qualification de l’exclusion afin de permettre un renversement de la charge de la preuve au profit de l’assuré.
Toute rigueur de Tribunaux en zone CIMA à l’égard de ces dispositions serait compréhensible.
Toutefois, l’annulation systématique de ces exclusions risquerait en revanche de conduire à l’arbitraire et de rompre l’équilibre technique du contrat d’assurance.
L’annulation de toute exclusion de garantie approximative n’est pas non plus souhaitable, car elle protégerait de manière excessive l’assuré et ne l’inciterait pas à la prévention du sinistre.
En fait, si la loi cesse là où cesse la raison d’être, l’assuré qui sait incontestablement préciser les standards figurant dans l’exclusion, connaît l’étendue exacte de la garantie due et n’appelle, par suite, aucune protection[33].
Dès lors, toute exclusion se référant à des standards connus par l’assuré professionnel, devrait être considérée comme valable[34].
En effet, une exclusion de garantie renfermant des critères approximatifs ne serait pas imprécise en elle-même, mais seulement eu égard à son contexte.
Il faut alors surtout tenir compte de la personnalité de l’assuré et de son aptitude à comprendre l’étendue de la garantie, de sorte que la validité de l’exclusion dépende de sa compétence.
La distinction opérée entre les exclusions se référant à des standards insérées dans les contrats d’assurance de particuliers et celles stipulées dans les contrats d’assurance conclus par des professionnels devrait ainsi permettre d’annuler les premières et de valider les secondes.
Il revient alors à l’assuré de prendre garde pour éviter que son contrat d’assurance ne finisse par ne couvrir aucun risque.
La nécessité du caractère limité d’une exclusion doit donc prévaloir afin que l’exclusion ne finisse pas par vider la garantie de toute sa substance.
[1]Organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains dénommée Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, en abrégé CIMA
[2] Portalis, exposé des motifs du contrat de vente, chap.3, Des choses qui peuvent être vendues.
[3] Laurence BRUGUIER-CRESPY «Essai de distinction entre les clauses définissant l’objet de la garantie et les clauses d’exclusion de garantie dans le contrat d’assurance » : Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines (2001-2002)
[4] F. CHAPUISAT « La méfiance de la jurisprudence et du législateur à l’égard de l’exclusion de garantie » RGAT 1983, P.5
[5] J. BIGOT « Les limites du risque assurable » RGAT 1978, P. 169
[6] M. H. MALEVILLE « Le point sur la validité de certaines exclusions de garantie insérées dans les contrats d’assurance de responsabilité civile professionnelle » RGAT 1995, P. 759
suite à les dégâts d'eaux ,voici la réponse de mon assureur.
CE QUI EST GARANTI
" Cette liste est exhaustive, par conséquent ce qui n'est pas listé n'est pas garanti"
" Ce qui n'est pas listé dans les exclusions n'est pas pour autant garanti"
cordialement.
En bref , la garantie multirisque habitation vider de sa substance,