Seuls les professionnels du droit peuvent défendre les victimes d’accident de la circulation
Assurance
| Lu 2049 fois | 0 réactionLa Cour de Cassation estime que le respect des droits de la défense justifie que seules les professions juridiques soient habilitées à assister la victime d’un accident de la circulation durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2019, n° 19-13.413,
La loi :
L’article L. 211-10 du Code des assurances prévoit qu’à l’occasion de sa
première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer la
victime qu’elle peut obtenir de sa part la copie du procès-verbal d’enquête de
police ou de gendarmerie et lui rappeler qu’elle a la possibilité de se
faire assister d’un avocat.
Les faits :
Une société se proposait de défendre des assurés victimes d’accidents de la circulation.
La cour d’appel de Lyon juge que cette activité constitue une fourniture
illicite de prestations juridiques.
Contestant cette décision, la société forme un pourvoi en cassation. Elle
demande à la Haute juridiction de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel
portant sur la conformité des articles L. 211-10 du Code des assurances et 54
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la Constitution au regard de la
liberté d’entreprendre.
Une QPC que la première chambre civile refuse de transmettre.
La décision de la cour de cassation :
D’une part, la Cour de cassation indique que la question n’est pas
nouvelle. D’autre part, si elle admet que le monopole dont disposent les
professionnels du droit en matière d’assistance à la victime d’un accident de
la circulation au cours de la phase non contentieuse de la procédure constitue
bel et bien une limitation à la liberté d’entreprendre, elle précise toutefois
« qu’une telle limitation à la liberté d'entreprendre est justifiée
par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par
l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au
regard de l'objectif poursuivi ».
Elle ajoute enfin que l’exigence d’une qualification professionnelle posée par
les textes en cause « ne porte, en elle-même,
aucune atteinte au droit d’obtenir un emploi ».
C’est ainsi qu’elle conclut à l’absence de caractère sérieux de la question
posée.