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Excès de vitesse constaté depuis un lieu privé
Auto et deux roues
| Lu 7329 fois | 0 réactionEn un arrêt du 3 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a débouté un automobiliste qui contestait un procès-verbal pour excès de vitesse constaté depuis un appareil de la gendarmerie installé sur un terrain privé.
Condamné à 400 euros d'amende et à 3 mois de suspension de son permis de conduite, pour avoir été flashé à 157 km/h, au lieu de celle autorisée de 90 km/h, l'automobiliste a contesté le PV car, d'une part, le procès-verbal rendait impossible la détermination du lieu exact de commission de l'infraction, en ce qu'il se référait à un "point routier", et non à un point repère (PR) ou à un point kilométrique (PK), et, d'autre part, les gendarmes avaient effectué ces constatations, à partir non d'une voie publique, mais soit d'un chemin d'exploitation communal non ouvert au public, soit d'un terrain privé, dont seul le fils du propriétaire leur avait autorisé l'accès, et non ce dernier.
Débouté en première et seconde instance, l'automobiliste forme un pourvoi.
La Cour de cassation le déboute de son action et explique "qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destinés à contrôler la vitesse des véhicules doivent être disposés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée, quelles qu'en aient été les circonstances, à partir, non de la voie publique, mais d'un lieu privé".
En conséquence, un appareil radar peut être installé sur un terrain ou une voie d'accès privée, dès lors que les autres conditions requises (notamment la distance par rapport à la route et l'orientation de l'appareil) sont par ailleurs satisfaites.
Source : Cass / Crim. 3 janvier 2012 - pourvoi n°11-82325