Cabinet : Maître HADDAD Sabine
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Bien evaluer les donations dans l'actif successoral...
Vie familiale
| Lu 54571 fois | 37 réactionsAu décès d'une
personne, dans le cadre de l'actif successoral devront être rapportées
la valeur de tous types de donations effectuées par le défunt. Cette
appréciation est essentielle, au regard des règles civiles du recel,
fiscales mais aussi au regard de l'attribution des parts respectives de
chaque héritiers...
Certaines donations sont rapportables, d'autres non.
J'analyserai les règles d'évaluation dans cet article.
I- Les règles d'évaluation de la donation
La valeur des biens donnés variera entre le moment de la donation et le décès de la personne.
Parfois de nombreuses années se passent.
Afin de maintenir une certaine égalité entre héritiers, cette plus-value devra être prise en compte au moment du partage.
A) Rappel textuel
1°- Les textes importants
article 843, alinéa 1er, du code civil
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
article 860 du Code civil
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »
article 922 du code civil
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
2°-Si la libéralité porte atteinte à la réserve héréditaire.
L’héritier réservataire peut mettre en œuvre, pendant 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, l’exercice d’une action en réduction de la donation si les biens ou la masse successorale existants sont insuffisants pour assurer sa part dans la succession après le décès de l’ascendant donateur. cependant le délai de l’action ne pourra dépasser 10 ans à compter du décès.
B) Analyse : Le rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même au moment de la donation.: article 860 du code civil
1°- On rétablit ainsi le patrimoine au décès.
Exemple: si en 2000 deux enfants X et Y reçoivent de leur père une donation respective d'un appartement de 400 et un terrain de 500. Si lors du décès survenu en 2012, l'appartement vaut 1000 et le terrain 700, le partage portera sur 1700, soit 850 pour chacun des deux enfants.
Il conviendra alors de retirer de la part de chacun, le montant qu'il aura déjà perçu
Comme X aura reçu 400, il lui restera à prendre 450 dans la succession et Y qui aura reçu 500 devra récupérer 200
2°- Prise en compte de la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné
Uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation.
Si une partie de la moins-value ou de la plus-value est imputable à l'héritier, il n'en sera pas tenu compte pour le rapport.
Au contraire, si cette plus-value ou moins-value est due à l'inflation,alors il en sera tenu compte
Exemple un appartement acquis "sur plan" prendra une plus-value au moment de sa sortie de terre.
Le donataire devra rapporter l'intégralité de la plus-value,puisqu'il n'a contribué en rien à la hausse de cette plus-value.
A l'inverse, si le donataire a réhabilité un bien, alors la plus-value liée aux travaux ne sera pas rajoutée à la succession.
Autre exemple, si le donataire laisse se dégrader un bien immobilier, la part de valeur du bien résultant de son manque d'entretien sera rajoutée à la succession.
C) si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée
D) Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti
II- Les particularités à prendre en compte dans l'évaluation des donations rapportables
A) L'exception au principe de revalorisation : la donation d'une somme d'argent.
Il s'agira de rapporter la même somme dans le cadre de la succession.sauf modifications légales.
1°- Cela peut favoriser ainsi ou défavoriser un héritier au regard des autres.
Rappelons que le donateur peut indiquer dans la donation que le bien donné devra être évalué à un certain montant forfaitaire, ou à une date précise ou selon un critère spécifique.
2°- Quid en cas de différence de valeur entre l'évaluation légale et l'évaluation stipulée par le donateur ?
Cela revient à faire une libéralité au donateur si celle lui est favorable) ou à ses co-héritiers si elle lui est défavorable.
B) La valeur de la pleine propriété des donations en nu propriété avec réserve d'usufruit sera à rapporter lors du partage successoral
En principe la valeur que devrait rapporter à la succession le donataire,bénéficiaire du démembrement devrait être celle de la nue-propriété, portant sur le don obtenu.
Cependant 1ère Civ,28 septembre 2011,pourvoi N° 10-203.54 en a jugé autrement.ce sera la valeur de la pleine propriété.
Lors du partage successoral, la valeur à prendre en compte pour une donation en nue-propriété, avec réserve d'usufruit au profit du donateur, est celle de la pleine propriété du bien objet de ladite donation.
En l’espèce, un donateur était décédé en laissant pour lui succéder deux enfants, un fils et une fille ayant pris soin de doner la nu propriété de sa maison avec réserve d'usufruit à son fils.
L'évaluation de l'usufruit du père avait été portée à 3/10èmes de la valeur du bien en propriété.
C'est dans ce contexte que la fille a assigné son frère en liquidation successorale.
Pour la cour d'Appel de Douai, par arrêt du 29 mars 2010, le fils doit rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de l’immeuble reçue de son père au jour de l’acte notarié.
Cassation car dans le "cas de donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien ".
C) L'évaluation de la donation-partage
1°- Les textes
-L’article 1077-1 du Code civil dispose :
L’héritier réservataire, qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
1ère Civ, 28 oct. 2009 pourvoi n° 08-70.142, rejet a jugé que
Pour apprécier la recevabilité de l’action en réduction de la donation-partage, il n’y a pas lieu à rechercher s’il existe dans la succession des biens suffisants pour compléter la part de réserve des consorts X Cass.
-L’article 1078 du Code civil dispose que :
« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».
Cette exception suppose la réunion de 3 éléments :
Il faut que tous les héritiers dits réservataires, vivants ou
représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage
anticipé ; qu'il aient expressément accepté la donation-partage et
qu'aucuneréserve d'usufruit n'ait été envisagée dans l'acte.
2°- Quelle valeur retenir en cas d'action en réduction ?
celle indiquée dans l’acte notarié portant la donation-partage ou celle des biens à la date du décès du donateur ?
1ère Civ, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-17499 a défini les modalités d’évaluation des biens transmis par donation-partage conjonctive ( faite par les deux parents) dans le cadre de l’action en réduction.
« ayant exactement écarté l’application en l’espèce des dispositions de l’article 1078 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n’avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs ».
De ce fait; il conviendra de bien distinguer la situation.
Si tous les héritiers réservataires ne participent pas à l'acte de donation partage, la valeur des biens sera arrêtée au moment du décès pour apprécier le bien fondé de l’action en réduction de la donation-partage.
Si tous les héritiers ont participé à l'acte de donation-partage en respect des conditions de l’article 1078 du code civil, la valeur des biens transmis sera alors évaluée à la date de la donation (sauf clause contraire stipulée dans l’acte de donation ).
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Maître HADDAD Sabine
Lors d une donation partage entre vifs, un hériter a reçu un bien immobilier qu il revend aujourd hui 3x le prix décidé au moment de la donation, y a t il une possibilité de réintégrer ce montant a la donation ou de percevoir une soulte?
Merci de vos commentaires.
je suis donataire d'un bien immobilier que j'ai accepté et signé devant notaire en novembre 2010. Pour une simple raison de conscience, je ne souhaite plus devenir propriétaire au décès du dernier donateur.
M'est-il possible de me rétracter de cet acte notarié? Je souhaiterai être informé de mes droits et devoirs. Merci de votre réponse éclairée.
Dans le cas d'une succession délicate ou la défunte a fait une donation entre époux l/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit à son deuxième mari âgé de 62 ans, laissant derrière elle 2 enfants d'un autre lit (héritiers réservataires)en nu propriété. Peut on faire une action en réduction puisque les biens immobiliers appartenaient exclusivement à la défunte (mère des enfants)? Si non quels recours a -t-on? Une commande de voiture a été signée quelques jours avant le décès de la défunte alors qu'elle était très faible (payée 40.000 euros en espèces par le mari). fait elle partie de la succession??merci d'avance pour les réponses sentiments dévoués
dans le cadre de travaux, je m’intéresse aux donations portant sur des fruits et revenus.
après des recherches approfondies, une question reste en suspens : quelle valeur prendre en compte tant pour la réunion fictive que le rapport dans le cas d'une donation d'usufruit viager, ou encore en cas de renonciation à un usufruit constitutive d'une donation?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Dans le cas d'une donation faite à un héritier qui empiète sur la part réservataire, un héritier réservataire est-il sûr d'être payé au moment du décès du donateur, si le donataire ne veut pas revendre le bien et qu'il se prétend insolvable ?
Merci d'avance pour votre réponse.
autrement puis je refuser tout simplement la succession ? et garder les biens donner en hors part ? merci pour votre réponse
Il demande après 2 ans de séparation le divorce et que je lui rende cette somme. Comment prouver ma bonne foi et éviter de devoir vendre le maison pour payer ce qu il me demande. Merci beaucoup pour votre aide qui me sera précieuse
Que faire en effet si la veuve choisit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit selon la quotité permise entre époux et selon acte de donation au dernier vivant, alors qu'étant 4,ils ont théoriquement droit à 3/4 en pleine propriété ? ( loi applicable avant 2000 ) L'action en retranchement est impossible ? que reste-t-il de la soi-disant protection des enfants du premier lit ? Valentine a-t-elle eu une réponse ?
Une donation terrain a été faite dans les années 1980, une construction de maison par les donataires a suivie, puis dans les années 2000, une vente de ce bien (maison et terrain)avec achat d'un autre bien mais seulement 6 mois après la vente du 1er bien. Y a t-il subrogation et comment le prouver dans une succession?
merci
Merci.
j'ai hérité d'une maison du vivant de mes parents tout en ayantl'usufruit jusqu'à leur décès. A ce jour, ils sont décédés tous les deux.
Je vends ce bien x 2 fois plus élevé par rapport à leur estimation de 2006.Dois-je payer des frais ?
je suis en période de partage avec mes frères et sœurs
mon frère a au un terrain de 2300m² en 1980 pour une valeur de 26 640 F.
La succession a eu lieu en 2006 ( décès du père- propriétaire du terrain)
on parle actuellement de partage
Comment calculer l'évaluation de ce terrain ( donné en hoirie) à ce jour
La moitié de ce terrain est classé inondable depuis 201
J aimerais savoir si les frais exposés pour l entretien constant du bien par le donataire depuis la donation ( changement des fenêtres, installation d une cabine de douche etc..) doivent être déduits du montant à rapporter.
Des travaux de réfection totale du bien avaient été réalisés juste après la donation, et j ai bien compris qu ils devaient être déduits mais pour la suite je me pose la question car l article 860 parle de l état du bien au moment de la donation.
Merci pour votre réponse.
cordialement
pour un terrain agricole; j ai recu un don manuel donc puis je noté que je renonce par anticipation a cette donation de terrain par preciput
au vue de la somme que j ai percu
et versé cette lettre de renonciation au testatment de mes parents bien cordialement
un terrain agricole donné par donation par preciput de 4000 euros en 2000
fera donc quel montant reversé a la succession en 2015 ? car ce terrain est maintenant constructible
merci pour votre aide
nous avons construit notre maison sur ce terrain
et la je viens d apprendre que je ne suis pas proprietaire vue que notre maison est construite sur le terrain de Mr
alors que la vente a ete faite par licitation et que nous etions mariés
mais le notaire a porté vente a MR X
merci de votre aide
Merci.
Bien cordialement
Marié(séparation de biens),plusieurs enfants dont un avec mon épouse, plus jeune. J'ai fait il y a 5 ans une donation entre vifs à mon épouse, d'une somme d'argent. Mon épouse a placé en assurance vie une partie de cette somme la même année. A mon décès (en premier), quelle valeur serait retenue pour le rapport: la somme versée,ou la valeur du placement le jour du décès? Merci beaucoup
Le légataire de la quotité disponible qui a renoncé a sa part réservataire et qui a accepté son legs doit-il rapporter les donations? Merci beaucoup.
Cette somme doit elle être réactualisée, comme dans le cas d'un dont immobilier, cette maison ayant pris beaucoup de valeur entre temps, et servi de caution auprès des banques pour d'autres investissements
Doit-on retenir la valeur au décès(au cas particulier terrain agricole) ou la valeur au moment du partage(terrain devenu terrain à bâtir) comme le prévoit l'article 860 du code civil?
Avec tous mes remerciements pour vos éclaircissements.