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Certains temps d'attente, permanences et pauses peuvent être du travail effectif
Il importe peu que le « temps consacré » par le salarié soit plus ou moins « productif ». Il est effectif dès lors qu'il est contraint et que le salarié placé sous l'autorité de l'employeur, ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
- Tous les seuils quantitatifs relatifs à la durée du travail font référence au travail effectif (notamment : durées quotidienne, hebdomadaire maximales, durée annuelle, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, droits à repos compensateurs...).
- Définition du temps de travail dans le droit européen :
Une directive européenne a défini le temps de travail comme : « Toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur, et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales » (Dir. cons. CE no 93/104, 23 nov. 1993, art. 2). Cette directive a été révisée 2000/34/CE le 22 juin 2000 y rajoutant les travailleurs mobiles, l’activité offshore et y incluant la notion de repos suffisant. Elle a été enfin révisée le 4 novembre 2003 (2003/88/CE) en y confirmant toujours la même définition.
- Définition du temps de travail dans le droit français :
La jurisprudence française avait, du fait de cette directive, dégagé sa propre définition. Elle avait estimé qu'était du travail effectif tout temps pendant lequel le salarié était à la disposition permanente de l'employeur, en vue d'une éventuelle intervention, sans pouvoir, de ce fait, vaquer librement à ses occupations.
Il est donc clair qu’il importe peu que le « temps consacré » par le salarié soit plus ou moins « productif ». Il est effectif dès lors qu’il est contraint et que le salarié placé sous l’autorité de l’employeur, ne peut vaquer librement à ses occupations.
- Cette définition du temps de travail a été consacrée par la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
- L'article L. 3121-1 du Code du Travail(ancien L.212-4 CT), en dernier lieu complété par la loi de cohésion sociale (L. no 2005-32, 18 janv. 2005) pour y inclure la notion de temps de déplacement professionnel, donne du travail effectif la définition suivante :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
- L’article L. 3121-2 du Code du Travail précise :
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.3121-1 sont réunis.
Même s’ils ne sont pas reconnus comme du travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. »
La définition légale cumule donc 3 critères :
- La disponibilité du salariéqui se distingue de l’activité productive. Il n’est pas nécessaire pour que le temps soit qualifié de temps de travail, que le salarié fournisse un travail productif. Il suffit qu’il se trouve à la disposition de l’employeur.
- La soumission à l’autorité de l’employeur. La disponibilité s’appréciant par rapport à l’employeur, à son autorité et à la possibilité qu’il a d’exiger un travail du salarié
- L’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles. Dès lors que le salarié, même s’il n’effectue pas un travail productif, n’a pas la liberté d’activité, son temps constitue un temps de travail.
JURISPRUDENCE
1/ SUR LA DISPONIBILITE DU SALARIE
La Cour de Cassation considère d’ailleurs comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur :
Cass. soc., 31 mars 1993, no 89- 40.865 ;
Cass. soc., 28 octobre 1997, BAZIE c/CE des avions Marcel DASSAULT-BREGUET, n° 4036 P+F.
Cass. Soc., 28 octobre 1997, n° 94-42.054
Cass. soc., 25 mars 1998: société COUGNAUD c/ GITTON et GIRAUDET ; société COUGNAUD c/ FILLATRE
Cass. Soc., 25 mars 1998 : société BRASSELET c/ RACINE et autres
Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-45.590
Cass. Soc., 7 juin 2006, n° 04-43.456, salariés du nucléaire s’équipant d’un dosimètre, à disposition de l’employeur à partir de l’instant où ils pointent.
2 / SUR LA SOUMISSION A L’AUTORITE DE L’EMPLOYEUR
La Cour de Cassation considère comme temps de travail effectif le temps de repos pendant lequel les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail en raison de la spécificité de leurs fonctions:
Cass. soc., 22 octobre 1996 : BORNARD c/ SA TECHNARIA
Cass. soc., 10 mars 1998 : EPA des aéroports de Paris c/PELLIGRINI et autres
La Chambre Socialeavait précisé que lorsque des salariés travaillant en cycle continu ne peuvent pas s'éloigner de leur poste de travail et doivent rester à la disposition de leur employeur, y compris pendant le temps de repas, ce temps de repas doit être compris dans la durée effective de travail
Cass. soc., 10 mars 1998, DRSOC.1999.494.
La Cour de Cassation a jugé que ne sont pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles les périodes de pause, rémunérées mais non prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif, durant lesquelles les salariés d'un établissement classé « SEVESO 2» sont tenus de rester dans un local vitré d'où ils doivent surveiller leurs machines pour répondre et intervenir en cas d'alerte des signaux de leur poste de travail, aucun roulement n'étant mis en place pour le remplacement
Cass. soc., 12 octobre 2004, n° 03-55.084 P+B
Cass. soc., 5 avril 2006 n° 0543.061.
La cour de cassation a jugé qu’une salariée, amenée à prendre son repas sur son lieu de travail, munie d’un bipeur lui permettant d’intervenir dans les cas d’urgence, que le plan d’opération interne régissant les dispositions spécifiques applicables au personnel de sécurité exigeait la présence continue, de sorte que la salariée devait se tenir à disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps constituait un temps de travail effectif
Cass.soc., 07 février 2006 n° 04-42.648
3 / SUR L’IMPOSSIBILITE DE VAQUER A SES OCCUPATIONS PERSONNELLES
La Cour de Cassation considère comme temps de travail effectif les périodes où le salarié est dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles
Cass. Soc., 6 avril 1999, n°97-40.058), ambulancier devant se tenir en permanence sur un circuit automobile à disposition de l’employeur.
La Cour de Cassation en a déduit de même qu'il s'agissait d'une durée effective de travail pour un salarié obligé de prendre ses repas sur place et ne disposant en raison de son emploi d'aucune liberté pendant cette période
Cass. soc., 4 janvier 2000, RJS 2/2000 n° 176.
[…]qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’il n’était pas contesté que le salarié était tenu de demeurer dans une chambre de veille mise à sa disposition sur le lieu de travail et devait prendre ses repas sur place pour répondre aux sollicitations des pensionnaires (adultes en difficultés), sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés
Cass. Soc., 14 novembre 2000, RJS 1/2001 n°54; n° 98-43.001
la Cour de Cassation a jugé que la période pendant laquelle les salariés sont tenus de rester dans les locaux imposés par l’employeur et situés à proximité de leur lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles
Cass. soc., 2 avril 2003, n°01-40.032P.
La Cour de Cassation par arrêt s'est prononcée en ces termes :
« Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tenant aux pauses non prises dont il n'était pas contesté qu'elles constituaient un temps de travail effectif, et sans caractériser que les salariés, lorsqu'ils prenaient leur pause, étaient durant ce temps à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale
Pourvoi 7 février 2000, n°006-44. 869.
Attendu que la Cour de Cassation a jugé que les heures de permanence effectuées dans les locaux de l’entreprise, lesquelles sont dès lors prise en compte en totalité pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures
Cass. soc., 26 mars 2008, n° 06-45.469P.
Portée des dispositions légales
Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires au-delà de 35 heures est d'ordre public.
Ces dispositions s'imposent à l'employeur qui ne peut donc s'y soustraire par le paiement d'une prime supplémentaire, même avec l'accord du salarié
Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-41.184.
Elles s'appliquent à tous les salariés soumis à la réglementation de la durée du travail, y compris à ceux travaillant dans des entreprises ne relevant pas d'un décret d'application
Cass. soc., 25 juillet 1984, n° 82-40.851).
Et ce, quelles que soient les modalités de leur rémunération, salaire horaire ou salaire mensuel
Cass. soc., 20 février 1959, n° 57-40.047).
Salaire aux pièces
Cass. soc., 3 février 1965, n° 64-40.094 .
Cass. soc., 25 juillet 1984, n° 82-40.851.