Cabinet : Maître HADDAD Sabine
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Comment renouveler une mesure de protection au-dela de 5 ans ? le rappel de 1ere civ, 10 octobre 2012
Vie familiale
| Lu 8127 fois | 0 réactionLa première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441 a rendu un arrêt portant renouvellement d"une curatelle renforcée sur dix ans.
Elle
rappelle au visa de l'article 442 al 2 du code civil, qu'il appartient
au juge des tutelles qui renouvelle par ordonnance motivée au delà de 5
ans une telle mesure qu'il lui appartient de relever qu'il ressort des
constatations médicales que la durée au delà de 5 ans est nécessaire.
Elle casse pour défaut de base légale.
I- Quelles sont les règles régissant le renouvellement de la tutelle ou de la curatelle ?
A) En principe la durée est limitée
5
ans pour la curatelle et la tutelle, avec renouvellement possible
article 441 du code civil 1 an pour la sauvegarde de justice.
La
mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le
juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose:
"Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois,
lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à
l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une
amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut,
par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin
mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus
longue qu'il détermine.
Le
juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui
substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir
recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il
statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à
l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions
prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de
protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens
satisfaisant aux articles 430 et 431."
B) L'exception article 442 al 2 du code civil précité
Dès
lors que l'altération des facultés personnelles ne sont manifestement
pas susceptibles d' amélioration selon les données acquises de la
science, le juge pourra, par une décision motivée et après avis conforme
d'un médecin agréé, prévoir une durée plus longue.
Cela
suppose ainsi pour le juge de vérifier régulièrement si l'état de santé
de la personne justifie ou non le maintien de la mesure, et de la
renforcer le cas échéant.
Même analyse pour le renouvellement.
Donc
en en principe durant l'exécution et à l'issue de la durée un réexamen
de la situation est obligatoire sous peine de voir la mesure de
protection levée.
Autrement dit si la situation évolue avant l'issue de la mesure, une mainlevée peut être envisagée...
C) Le risque du défaut de base légale
La première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441 a rendu un arrêt portant renouvellement d"une curatelle renforcée sur dix ans.
Elle
rappelle au visa de l'article 442 al 2 du code civil, qu'il appartient
au juge des tutelles qui renouvelle par ordonnance motivée au delà de 5
ans une telle mesure qu'il lui appartient de relever qu'il ressort des
constatations médicales que la durée au delà de 5 ans est nécessaire.
Elle casse pour défaut de base légale.
En
l'éspèce le juge à défaut de prononcer la mainlevée d'une curatelle
renforcée ordonnée en 1999 sur une femme atteinte d'une maladie
d'alzheimer, l'avait prolongée dix ans car aux dires du psychiatre
l'altération des facultés mentales résultant d'une schizophrénie avec
déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une
amélioration, selon les données acquises de la science ;
Cassation:
parce-qu'en
se déterminant ainsi, il n'a pas été constaté que le certificat du
médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée
supérieure à cinq ans, le tribunal de grande instance n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
II- Présentation de 1ère Civ, 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme X..., veuve Y...
Défendeur(s) : UDAF de la Loire
Sur le moyen unique :
Vu l'article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu
qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut, par une décision
spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée
supérieure à cinq ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la
liste établie par la procureur de la République ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée, le 9 avril 1999 ;
Attendu
que, pour rejeter la requête en mainlevée de la mesure et fixer la
durée de celle-ci à dix années, le tribunal a énoncé que l'examen du
médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la
République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que
l'altération des facultés mentales de Mme X... résultant d'une
schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de
connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ;
Qu'en
se déterminant ainsi, sans constater que le certificat du médecin
préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à
cinq ans, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renouvelé la mesure de
protection pour une durée supérieure à cinq ans, le jugement rendu le 23
février 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de
Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour
être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de
Saint-Etienne, autrement composé
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD