Cabinet : Cabinet d'avocat Christophe VERNIER
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Accident de trajet et conges payes
Emploi et vie professionnelle
| Lu 8748 fois | 0 réactionLa cour de cassation gomme aujourd’hui les différences entre l’accident de trajet et l’accident de travail au niveau de leurs conséquences pour le salarié,
« Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'obtention d'un congé, subsidiairement au paiement d'une indemnité compensatrice, l'arrêt retient que l'intéressée ayant été absente pendant plus de douze mois à la suite d'un accident de trajet, l'employeur a à bon droit fait application des dispositions de l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, la salariée ne pouvant se prévaloir des dispositions applicables en cas d'accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Par cette formulation la cour de cassation assimile définitivement l’accident de trajet (accident qui survient sur un parcours aller-retour entre le domicile et le lieu de travail) à l’accident de travail pour la prise en compte des congés.
La période d’arrêt pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés.
Antérieurement à cet arrêt seuls les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle étaient pris en considération pour calculer le nombre de jours de congés payés auquel le salarié avait droit et dès lors étaient considérés comme des temps de travail effectif.
Il est certain que pour poursuivre le raisonnement la cour de cassation il faut appliquer la même solution pour les droits liés à l’ancienneté du salarié.
A ce jour la solution était équivalente en ce qui concerne l’acquisition de ces droits : les périodes d’absence liées à l’accident de trajet n’étaient pas considérées comme des périodes de travail effectif et n’ouvraient pas de droit à ce titre.
Il s’agit de l’application par la cour de cassation des dispositions européennes qui n’ont pas aujourd’hui été transcrites en droit positif Français.
Cass. soc. 3 juillet 2012, n°08-44834