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Adieu ordonnances macron

Publié par Albert HAMOUI le 26/12/2018 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Il y a dix jours, par une décision du 13 décembre 2018 (RG 18/00036), le Conseil de prud’hommes de Troyes a jugé que le barème plafonnant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme inconventionnel au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention N° 158 de l’OIT (L’Organisation Internationale du Travail).

Le salarié obtient l’équivalent de 9 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause alors qu’il avait une ancienneté d’un peu moins de 3 ans.

Avec le barème Macron de l’article L. 1235-3 du code du travail, son indemnité aurait été plafonnée à 3,5 mois de salaire.

Le Conseil de prud’hommes de Troyes affirme dans les termes suivants que :

« L’article L. 1235-3 du code du travail en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales ne permet pas au juge d’apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu’ils ont subi.

De plus, ces barèmes ne permettent pas d’être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié.

Ces barèmes sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables.

En conséquence, le Conseil juge que ce barème viole la charte sociale européenne et la convention n°158 de l’OIT.

Les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail sont donc inconventionnels Â».

Il convient de rappeler que les normes internationales sont hiérarchiquement supérieures au barème imposé par les ordonnances MACRON du mois de septembre 2017. Ce barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail est en contradiction avec plusieurs normes internationales.

En effet, s’agissant plus précisément des règles du droit international, l’article 55 de la Constitution française dispose que : « Les Traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois […] Â»

La convention N° 158 de l’OIT a été ratifiée par la France le 16 mars 1989 et le Conseil d’Etat a confirmé que ses dispositions étaient d’effet direct.

L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT qui a trait au licenciement dispose que les juges sont « habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée Â».

Or le plafonnement introduit par les ordonnances MACRAN relatif à l’indemnité attribuée en cas de licenciement abusif/sans cause réelle et sérieuse serait donc contraire à ce principe de réparation appropriée.

Par ailleurs, l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 et dont l’effet direct a également été reconnu par le Conseil d’Etat dispose que : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (…) :

b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée»

Qu’entend-on par réparation appropriée ?

Le Comité européen des droits sociaux, par une décision en date du 8 septembre 2016 (Finish Society of Social Rights c. Finlande, n°106/2014) a précisé qu’une réparation appropriée supposait « le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours, la possibilité de réintégration et des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime Â».

Cette même décision a également indiqué que « tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est en principe, contraire à la Charte Â».

C’est ainsi à juste titre que le Conseil de prud’hommes de Troyes avait légitimement soutenu que le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail viole à double égard l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Le CPH de Troyes a accordé au salarié licencié l’équivalent de 9 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause alors qu’il avait une ancienneté d’un peu moins de 3 ans (avec les ordonnances MACRON, il aurait obtenu au maximum 3,5 mois).

Notre cabinet, spécialisé en droit du travail, peut vous assister dans vos contentieux devant les CPH sur toute la France.

Cabinet Albert HAMOUI

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avocat@hamoui.fr

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