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Droit de retrait

Publié par Jean-pierre DA ROS le 21/03/2020 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Face au Coronavirus, puis-je invoquer mon droit de retrait ?

Tout salarié peut décider de se retirer d’une situation de travail dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. La légitimité de l’exercice du droit de retrait va donc dépendre des spécificités de la situation de chaque salarié, telles que son degré d’exposition au risque de contamination, son activité et la gravité du risque en cas de contamination effective.

Un salarié pourrait donc user de son droit de retrait si sa situation de travail l’amenait à être exposé directement au virus. Par ailleurs, on peut penser qu’un salarié souffrant d’une pathologie chronique ou soumis à un traitement immunosuppresseur aurait, face à un juge, davantage de légitimité à exercer son droit de retrait que ses collègues en parfaite santé.
La difficulté ? Le droit de retrait est un droit éminemment jurisprudentiel, c’est-à-dire, que c’est au juge de trancher en cas de désaccord entre le salarié et l’employeur. Pour décider de la légitimé d’un droit de retrait ou non, nous nous fondons donc sur les cas précédents. Dès lors dans cette situation inédite, nous ne pouvons pas avoir de réponses certaines.

Pour autant, nous vous conseillons d’actionner en premier lieu votre droit d’alerte. Il se décline de deux manières.

En premier lieu, le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (C. trav., art. L. 4131-1). Par exemple, un employeur qui n’appliquerait pas les mesures imposées par le gouvernement depuis le début de cette crise.

En second lieu, lorsqu’un représentant du personnel au CSE, constate qu’il existe un danger grave et imminent (notamment par l’intermédiaire d’un salarié), il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et consigne cet avis par écrit (C. trav., art. L. 4131-2, L. 4132-2 et D. 4132-1).

En vertu de son obligation générale de sécurité, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1). Notamment par l’application des gestes barrière et par une réorganisation de l’activité afin de diminuer au maximum le risque de contamination.

Cela étant, il ne faut pas oublier l’obligation de sécurité qui pèse sur tout salarié. Il incombe en effet à chaque travailleur de prendre soin (en fonction de sa formation et selon ses possibilités) de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. trav., art. L. 4122-1) en respectant eux aussi les règles édictées par le gouvernement pour lutter contre cette crise.



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