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évolution de la jurisprudence sur la responsabilité pénale des personnes morales
Emploi et vie professionnelle
| Lu 9278 fois | 0 réactionCassation, pour défaut d'identification du représentant, d'un arrêt condamnant une société. Cass. crim. 11 juin 2013, n° 12-80.551 Pendant longtemps, en matière d'accidents du travail, la responsabilité pénale des personnes morales a été engagée sur la base d'une simple présomption de commission de l'infraction par un organe ou représentant de celles-ci. Un certain nombre d'arrêts récents ont, toutefois, témoigné de la volonté de la chambre criminelle de revenir à une application plus stricte de l'article 121-2 du code pénal. Une nouvelle preuve nous en est donnée par l'affaire suivante. Un salarié intérimaire, mis à la disposition d'une société, a été blessé au cours d'une opération d'assemblage, en vue de la réalisation d'ensembles d'équipements industriels, de pièces métalliques rendant nécessaire la manutention d'un surbau à l'aide d'un pont roulant. S'étant déplacé pour aller chercher du matériel de soudure, ce salarié s'est retrouvé sur les lieux de l'opération, au moment même où le surbau était levé par le pont roulant, et a été coincé, et écrasé, contre un cylindre. La faute de ce salarié ne faisait aucun doute, puisque des instructions avaient été données au personnel pour ne pas être présent sur les lieux de l'assemblage, et que, lui-même, avait été préalablement déplacé de son lieu de travail à cet effet. Par ailleurs, un coup de klaxon avait été donné par le pontier, pour indiquer le début de l'opération. Le salarié victime avait donc commis une imprudence en surgissant sur les lieux de la manœuvre de levage du surbau. Les juges du fond ont cependant considéré que cette faute n'était pas la cause exclusive du dommage, et que d'autres fautes, qui ne lui étaient pas imputables, avaient concouru à la réalisation de l'accident. Ainsi sont relevées une absence de balisage de la zone de déplacement des charges afin d'en interdire l'accès et une absence de visibilité complète lors de la manœuvre effectuée par le pontier, qui n'était pas assisté par un tiers pour la zone qu'il ne voyait pas. Les juges du fond avaient estimé que ces manquements constituaient des fautes simples, commises par les représentants de la société, et permettant, donc, d'engager la responsabilité de cette dernière. Mais ces représentants n'étaient pas identifiés, et le pontier ne pouvait en aucun cas être considéré comme tel. Dés lors l'arrêt est censuré par la chambre criminelle qui lui reproche de ne pas avoir suffisamment recherché si les manquements relevés résultaient de l'abstention fautive d'un des organes ou représentants de la société et s'ils avaient été commis pour le compte de cette personne morale.