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L'employeur doit respecter les délais et le nombre de convocation des élus sous peine de délit d'entrave.
Emploi et vie professionnelle
| Lu 6654 fois | 0 réactionREUNIONS DU CE:
Les séances du comité ont lieu au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur (C. trav., art. L. 2325-14). Dans les entreprises de moins de 150 salariés, la réunion a lieu tous les deux mois, à l'exception des entreprises où l'employeur a décidé de constituer une délégation unique de personnel, dans ce cas la réunion reste mensuelle (C. trav., art. L. 2325-14). La réunion du comité est une obligation pour l'employeur. Le manquement à cette obligation caractérise le délit d'entrave au fonctionnement du comité et l'accord des membres du comité pour l'espacement des séances, s'il peut valoir comme circonstance atténuante, n'est pas une cause justificative qui puisse exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale (Cass. crim., 22 nov. 1977, no 76-93.162, Bull. crim., p. 918 ; Cass. crim., 25 mai 1981, no 78-90.569, Dr. ouvrier 1982, p. 352). L'employeur ne saurait trouver une excuse absolutoire dans le fait qu'il s'était trouvé personnellement empêché d'assister à des réunions mensuelles (Cass. crim., 26 févr. 1979, no 77-93.731), ou qu'une partie du personnel se trouvait en congés payés (Cass. crim., 19 mai 1998, no 97-80.291). Le report d'un mois motivé par le déménagement de l'entreprise a, en revanche, été admis (Cass. crim., 6 oct. 1981, no 80-93.113, RPDS 1982, som., p. 217).
Etendue du délit d'entrave:
Le délit d'entrave est une notion multiforme difficile à appréhender de prime abord. Il n'en existe pas de définition précise. Toutefois, on peut comprendre, à la lecture des textes s'y référant, que cette infraction pénale est constituée par le simple fait d'entraver ou de porter atteinte, de quelque manière que ce soit (par action ou par omission), à la constitution d'une instance représentative du personnel, à ses prérogatives ou encore, à son fonctionnement. Pour augmenter le flou qui entoure cette notion, on remarquera qu'il n'existe pas un texte précis sanctionnant le délit d'entrave mais une multitude de textes s'y référant. En effet pour des raisons historiques et sociologiques, le droit collectif s'est construit par étapes. Parallèlement, le champ d'application du délit d'entrave a été progressivement étendu à toutes les instances représentatives du personnel. On a donc assisté à une sorte de démultiplication, dans tout le droit collectif, de la même infraction dans sa définition et dans son régime. Ainsi, aujourd'hui, le délit d'entrave peut exister à l'encontre des délégués syndicaux ou des représentants de la section syndicale, des délégués du personnel, du comité d'entreprise, du CHSCT, des délégués de site ou encore du comité de groupe et du comité d'entreprise européen… S'il existe un dénominateur commun entre tous les délits d'entrave, certaines particularités peuvent cependant exister selon l'instance représentative en cause.
CE :
Entrave à la constitution, à la libre désignation des membres et /ou au fonctionnement régulier du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2328-1 et L. 2433-1) .
En violation des articles : C. trav., art. L. 2324-3 à L. 2324-5 et C. trav., art. 2324-8 C. trav., art. L. 2411-8 à L. 2411-10, C. trav., art. L. 2421-3 et L. 2421-9, C. trav., art. L. 2412-4 et L. 2421-8, C. trav., art. L. 2422-1, L. 2422-2 et L. 2422-4
Première condamnation : Amende de 3 750 € Emprisonnement de 1 an.
Récidive : Amende de 7 500 € Emprisonnement de 2 ans.
REUNIONS DES DP : Caractère impératif de la réunion mensuelle collective.
La Cour de cassation a précisé que la réunion mensuelle collective de l'ensemble des délégués du personnel « s'impose impérativement à l'employeur et que, hors le cas de force majeure, son inobservation ne peut être justifiée que si elle a pour cause le refus ou la défection des délégués eux-mêmes » (Cass. crim., 30 juin 1987, no 86-92.558 ; Cass. crim., 11 oct. 1989, no 87-90.494, Dr. ouvrier 1991, p. 28). Il n'y a aucune dérogation à la tenue de la réunion mensuelle, même lorsque l'entreprise ne comporte qu'un seul délégué du personnel (Cass. crim., 25 sept. 2007, no 06-84.599). Le refus des délégués pouvant justifier la non-tenue de la réunion mensuelle obligatoire implique, à notre avis, une prise de position préalable et clairement exprimée de leur part. Il ne saurait en aucun cas découler de l'absence de questions de leur part (Cass. crim., 22 oct. 1975, no 93-47.874, Bull. crim., no 223). Observations Force est d'admettre que, dans la pratique, il n'y a pas toujours matière à une réunion mensuelle, surtout dans les petites entreprises. Il s'établit une sorte de consensus, dans un climat de bonne foi réciproque, pour éviter des réunions sans objet. Toutefois, la Cour de cassation fait prévaloir le formalisme de la règle de droit. L'employeur doit donc faire en sorte que l'abstention des délégués apparaisse bien comme un refus ou une défection de leur part. Aussi doit-il prévoir la date de la réunion mensuelle suffisamment à l'avance pour que les délégués soient en mesure de lui remettre, dans le délai prescrit par l'article L. 2315-12 du Code du travail, la note écrite exposant l'objet de leurs demandes, la prudence le conduisant à ne pas interpréter la non-remise de cette note comme une renonciation de leur part à tenir la réunion (Cass. crim., 22 oct. 1975, précité ; Cass. crim., 27 sept. 1989, no 88-85.727, Bull. crim., no 333). Dans cette hypothèse, soit les délégués lui confirmeront leur accord pour annuler la réunion, faute de matière à traiter, soit il tiendra la réunion à la date convenue, sauf à constater l'absence des délégués. Une mention sera alors apposée sur le registre des délégués du personnel. Il demeure que l'employeur a toujours la faculté de ne pas répondre aux réclamations qui lui sont présentées au cours de la réunion mensuelle, si elles n'ont pas fait l'objet d'une note écrite communiquée préalablement. L'on notera que le report d'une réunion mensuelle à la demande de certains délégués ne caractérise le délit d'entrave que dans la mesure où l'élément intentionnel de l'infraction est établi (Cass. crim., 20 mars 1984, no 83-93.403, Dr. ouvrier 1985, p. 28). A contrario, la maladie prolongée du chef d'établissement impose au dirigeant de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement, d'organiser lui-même la réunion mensuelle ou de désigner une autre personne pour recevoir les délégués ; cette circonstance ne justifiant pas l'absence de réunion. Dans les entreprises de moins de 200 salariés, lorsque les délégués du personnel constituent la délégation salariale au comité d'entreprise (délégation unique), les réunions mensuelles des délégués et du comité ont lieu l'une à la suite de l'autre (C. trav., art. L. 2326-3). En outre, en sus de la réunion mensuelle obligatoire, les délégués du personnel, en cas d'urgence, peuvent demander à être reçus collectivement par l'employeur (C. trav., art. L. 2315-8, al. 1).
DP : Entrave et tentative d'entrave à la désignation ou à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel (C. trav., art. L. 2316-1 et L. 2432-1) .
En violation des articles : C. trav., art. L. 2411-5 à L. 2411-7, C. trav., art. L. 2421-3 et L. 2421-9, C. trav., art. L. 2412-3 et L. 2421-8, C. trav., art. L. 2422-1, L. 2422-2 et L. 2422-4.
Première condamnation : Amende de 3 750 € Emprisonnement de 1 an .
Récidive : Amende de 7 500 € Emprisonnement de 2 ans.
CHSCT :
« Les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (C. trav., art. L. 4613-1) » Le CHSCT se réunit au moins une fois par trimestre (C. trav., art. L. 4614-7). Il s'agit d'un minimum qui doit être respecté sous peine de commettre le délit d'entrave (Cass. crim., 8 janv. 1991, no 89-81.344). Aux termes légaux, le comité doit être réuni plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité représentant des risques particuliers. Même non prévue par les textes, la convocation est une formalité consubstantielle à l'obligation de réunir le comité. Elle est accompagnée de l'ordre du jour et doit donc être adressée, aux mêmes destinataires que celui-ci, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion (C. trav., art. R. 4614-3) L'ordre du jour est établi par le président du CHSCT et son secrétaire (C. trav., art. L. 4614-8). Aucun des deux n'a le pouvoir de refuser d'inscrire à l'ordre du jour des points qui relèvent des attributions du CHSCT, sous peine de commettre le délit d'entrave (Cass. crim., 22 févr. 1979, no 77-90.179). Le président ne peut modifier l'ordre du jour unilatéralement sans commettre un délit d'entrave (Cass. crim., 4 janv. 1990, no 88-83.311). En cas de désaccord, seul le TGI est compétent pour fixer l'ordre du jour. L'administration préconise de recourir au vote majoritaire des membres présents (Circ. min. DRT no 93-15, 25 mars 1993, Légis. soc. -E- no 6850, 28 mai 1993).
Entrave à la constitution ou au fonctionnement du CHSCT (C. trav., art. L. 4742-1) En violation des articles : C. trav., art. L. 2411-13 et L. 4611-1 et s.
Première condamnation : Amende de 3 750 € Emprisonnement de 1 an
Récidive : Amende de 7 500 € Emprisonnement de 2 ans
Source: Lamy Social