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La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.

Publié par Jean-pierre DA ROS le 20/05/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Elle ne doit pas être confondue avec l'obligation générale de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l'exécution de son contrat de travail et qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur. Même en l'absence de clause expresse, le salarié est tenu par une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat (Cass. soc., 12 févr. 1985, no 83-45.704) .


Le simple fait de rappeler dans le contrat de travail l'obligation qui pèse sur tout salarié de ne pas concurrencer l'employeur pendant toute la durée du contrat ne permet pas d'en déduire l'existence d'une clause de non-concurrence (Cass. soc., 14 févr. 1995, no 91-43.533).


Ainsi, une clause de confidentialité qui a pour objet l'interdiction de divulguer des informations confidentielles, qui ne s'applique que pendant l'exécution du contrat de travail et ne concerne qu'un programme bien spécifique ne doit pas être confondue avec une clause de non-concurrence dont l'obligation réside dans le fait de ne pas s'engager dans une entreprise concurrente après la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 2 oct. 2001, no 99-42.942, Bull. civ. V, no 291).


Au moment où cesse l'obligation générale de loyauté, une obligation contractuelle de non-concurrence peut prendre le relais. Mais cela ne signifie pas pour autant que ces deux obligations se trouvent liées entre elles. Il n'y a d'ailleurs aucun « chevauchement », ni aucun « vide » entre les deux obligations.


Ainsi, en cas de dispense de préavis, l'obligation générale de loyauté cesse immédiatement et deux situations peuvent se présenter. En l'absence de clause de non-concurrence, le salarié retrouve sa pleine liberté. En revanche, en présence d'une clause de non-concurrence, le salarié se trouve dès son départ effectif de l'entreprise, lié par cette obligation contractuelle (Cass. soc., 19 juin 1991, no 86-45.504).


Prendre le relais ne signifie pas que ces deux obligations se trouvent confondues. En effet, comme le précise la Cour de cassation, un employeur ne peut pas invoquer une faute commise avant la rupture du contrat pour considérer que le salarié a violé la clause de non-concurrence amenée à jouer à l'issue des relations de travail (Cass. soc., 10 nov. 1998, no 96-41.308, Bull. civ. V, no 484). Cette solution doit s'appliquer même si les faits répréhensibles ont pu justifier, comme en l'espèce, (le salarié ayant par l'intermédiaire d'un tiers déposé des brevets sur des produits appartenant à l'entreprise) un licenciement pour faute lourde.


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