La licence d’entrepreneur de spectacle (m.à.j déc. 2012)
Emploi et vie professionnelle
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L’origine d’une réglementation professionnelle dans le spectacle vivant en France, apparait sous l’Occupation (1). Le texte, certes inappliqué qui devait imposer des normes juridiques et comptables aux théâtres a été abrogé (2)
, mais le contenu lui, a été largement repris à la Libération, par
l’Ordonnance n° 45–2339 du 13 oct. 1945 sur les spectacles qui instaure
une licence d’entrepreneur de spectacle.
« L'institution
d'un régime de licence visait à assurer le respect de l'ordre public et
des bonnes mœurs. Il s'agissait notamment de garantir la moralité des
entrepreneurs de spectacles et d'assurer une police des spectacles » …. «
Elle manifestait aussi un certain souci de protectionnisme, comme
l'illustre, parmi les conditions de délivrance de la licence, la
condition de nationalité. La licence constituait, en outre, un
instrument de reconnaissance professionnelle qui devait permettre, en
soumettant sa délivrance à des conditions de compétence et d'expérience,
une professionnalisation des entrepreneurs de spectacles, dans un
secteur où il n'existait pas ou peu de filières de formation. Le régime
de la licence était enfin un moyen de contrôler le respect de la
législation sociale afin de garantir des conditions de concurrence
équitables et de protéger les artistes du spectacle. »…. « Les
préoccupations de police des spectacles ou de protectionnisme se sont
progressivement effacées devant la volonté de favoriser la
professionnalisation des responsables d'entreprises de spectacles
vivants et le souci d'assurer le respect de la législation sociale. » (3)
Cette
Ordonnance de 1945, ne va subir que peu de modifications jusqu’à la
fin des années quatre-vingt-dix, exception faite, des modifications
apportées par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l’emploi,
au développement du travail à temps partiel et à l’assurance chômage (4).
En
1992, un avis du Conseil économique et social relatif à l'organisation
du spectacle vivant en France avait pu considérer que "l'ordonnance de
1945 apparaît comme un texte daté, qui ne répond qu'imparfaitement aux
réalités des pratiques et des techniques en ce domaine. Préparant mal
l’ouverture européenne, ces textes sont largement et quotidiennement
détournés en raison même de leur inadaptation et de l'incapacité des
pouvoirs publics d'en contrôler le suivi et de sanctionner les
manquements". Dans le courant de l’année 1997, le Gouvernement
allait s’engager, dans le cadre des accords négociés par M. Pierre
Cabanes pour la reconduction du régime particulier d’assurance chômage
des artistes et techniciens du spectacle, à présenter, un projet de loi
réformant l’ordonnance de 1945, afin « de fournir au spectacle vivant
un cadre juridique rénové, maintenant le principe d’une licence
d’entrepreneur de spectacles délivrée par l’Etat et prévoyant la mise en
œuvre de moyens de contrôle efficaces et de sanctions dissuasives» (5)
La Loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles sera votée, et fixe depuis lors le cadre de la réglementation professionnelle que nous détaillons ici.
Nous avons intégré à ce document, les dispositions récentes de la Loi du 22 mars 2011 et du décret du 23 août 2011 de mise en conformité de la licence d’entrepreneur de spectacle avec la directive européenne « Services »(6). Le Ministère de la Culture ayant souhaité, concernant la transposition de cette directive, maintenir la profession d’entrepreneur de spectacle au sein des professions réglementées, estimant « qu’elle s’appuie sur un texte fondateur du spectacle vivant, s'avère déterminante pour l’octroi de subventions publiques (et) est aussi un outil de structuration du secteur. » (7)(1) Jean-Pierre Le Crom , « L'avenir des lois de Vichy » in Bernard Durand, Jean-Pierre Le Crom et Alessandro Somma, « Le droit sous Vichy », Klostermann, Frankfurt am Main, 2006, p. 453-478.
(2) « Est expressément
constatée la nullité de l'acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943.
Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux
effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en vigueur
de l’Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. »
(3) Philippe Nachbar, « Rapport n° 397, Commission des Affaires culturelles du Sénat » - 1997-1998.
(4)
Cette loi a soumis à l'obligation de la licence, les responsables des
associations ayant pour principale activité la production de spectacles
vivants.
(5) Patrick Bloche, « Rapport sur le projet
portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
relative aux spectacles - n° 207, Commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales de l’assemblée Nationale » – 1998.
(6) La directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur européen, dite directive ’Services’.
(7) Selon K.Duquesnoy,
chef du bureau de l’emploi du spectacle vivant, DGCA - Ministère de la
Culture et de la Communication, Table ronde du C.N.V au Printemps de
Bourges, 16 avril 2010.
1 - Le champ d’application de la licence
Toutes les entreprises de spectacles ayant pour activité principale (8)
la production, la diffusion ou l'exploitation de lieux de spectacles
quel que soit le mode de gestion , public ou privé, à but lucratif ou
non, sont soumises à l’obligation de détenir une licence. La loi de
1999 a étendu le champ de l’ordonnance de 1945, aux théâtres municipaux
en régie directe et aux établissements publics comme les théâtres
nationaux. Elle concerne également, depuis 2000. Les départements
d’outre-mer.
2 - Une définition précise du secteur et de la profession
A - Spectacles vivants :
«
Spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue
de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent la
présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une
rémunération. »
Concernant la notion de spectacle vivant, elle renvoie, selon un Avis du conseil économique et social (9)
à « La rencontre physique entre des interprètes, un public et une
œuvre artistique » ; Par ailleurs, on retrouve dans cette définition des
références au code de la propriété intellectuelle (10) et au code du travail (11).
C'est
« la présence physique d'au moins un artiste du spectacle rémunéré qui
se produit directement en public qui constitue le critère principal du
spectacle vivant. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 1.1.) ;
«
N’entrent pas dans la catégorie de spectacle vivant : « les spectacles
sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de
défilés de mannequins » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 1.1.) ;
»
(8) Entre autres , les
entreprises avec les codes APE/ NAF suivants : 9001 Z (Arts du
spectacle vivant) ou 9002 Z (Activité de soutien au spectacle vivant) ou
9004 Z (Gestion de salles de spectacles).
(9) Jean Robin, « L’organisation du spectacle vivant », Conseil économique et social, La Documentation française, Paris, 1992.
(10)
«A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les
usages professonnels, l’artiste interprète ou exécutant est la personne
qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de tout autre
manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés de
cirque ou de marionnettes. » Art. L 212-1 du code de la propriété
intellectuelle.
(11) " Sont considérés comme
artistes du spectacle notamment, L'artiste lyrique, l'artiste
dramatique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'acteur
de complément, l'arrangeur orchestrateur, le chef d'orchestre et, pour
l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en
scène". Art. L 7121-2 du code du travail.
B - Entrepreneur de spectacles vivants :
«
Toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de
spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le
cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles
vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but
lucratif ou non, de ces activités. »
On le voit clairement, le
législateur a ici articulé l’activité d’entrepreneur autour de 3 métiers
qui correspondent aux 3 catégories de licence ci après et qui peuvent
être compatibles entre eux ;
Concernant les contrats, ce sont : «
Notamment : Le contrat de location conclu entre un exploitant de lieux
de spectacles et un diffuseur ou un producteur. Il peut s’agir d’une
convention de mise à disposition ( ) ; le contrat de vente ou de
coréalisation de spectacles par lequel le producteur s’engage à fournir
un spectacle entièrement monté et le diffuseur s’engage à fournir un
lieu de représentation « en ordre de marche » et à assurer la
commercialisation du spectacle ; le contrat de coproduction par lequel
des producteurs s’associent pour regrouper des moyens financiers. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 1.2.).
3 - Trois catégories de licence pour trois métiers
A - Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. (1re catégorie)
L’entrepreneur
doit être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre d’occupation
du lieu qui fait l’objet de l’exploitation. Il doit, en outre, avoir
suivi un stage de formation à la sécurité des spectacles ou justifier de
la présence d’une personne qualifiée.
« La notion de lieux
de spectacles « aménagés » recouvre tant les salles traditionnelles - y
compris les cirques - que les salles polyvalentes et les locaux qui sont
temporairement aménagés comme lieux de spectacles, comme par exemple
les enceintes sportives ou les lieux de culte. (Circulaire du 13 juillet
2000, chap. II, 2.1.) ;
La licence ne s’impose pas aux
responsables de lieux dans lesquels ne sont organisés que des spectacles
amateurs ou des animations qui ne répondent pas à la définition du
spectacle vivant professionnel. Ce n’est que lorsque ces salles
accueillent plus de six fois par an des spectacles avec des
professionnels rémunérés que leurs responsables doivent être titulaires
d’une licence. (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 2.1.) ;
La
représentation d’un spectacle dans le lieu aménagé suppose, outre celle
de l’exploitant, la présence d’un producteur et d’un diffuseur. Dans le
cas où l’exploitant assure lui-même ces fonctions, il doit dans ce cas
être titulaire des licences correspondantes. Si les responsabilités de
production et de diffusion sont assurées par d’autres personnes
titulaires des licences correspondantes, producteur, diffuseur ou
entrepreneur de tournées, l’exploitant des lieux n’est tenu qu’à la
détention de la licence de 1re catégorie.( Circulaire du 13 juillet
2000, chap. II, 2.1.) ; »
La loi du 22 mars 2011, a levé
l’incompatibilité fixée par le code du travail concernant interdiction
de cumuler les activités d’agent artistique et d’entrepreneur de
spectacles exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour
les représentations publiques.
B - Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées (2e catégorie)
Ceux qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique.
« Le
producteur ou l’entrepreneur de tournée a la responsabilité du
spectacle (..) Il choisit une œuvre, sollicite les autorisations de
représentation de cette œuvre, coordonne les moyens humains, financiers,
techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de
sa commercialisation.
L’entrepreneur de tournée reprend
un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce
spectacle dans différents lieux.
Les entrepreneurs de
tournée dont l’activité se limiterait à une activité de diffusion de
spectacle pourront obtenir une licence de diffuseur de 3ème catégorie.
La
notion de plateau artistique désigne les artistes interprètes et le cas
échéant le personnel technique attaché directement à la production. (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 2.2.)
Depuis 2011, suite à la réforme de la
profession d’agent artistique, « Un agent artistique peut produire un
spectacle vivant ( ), lorsqu’il est titulaire d’une licence
d’entrepreneur de spectacle, dans ce cas il ne peut percevoir aucune
commission sur l’ensemble des artistes composant la distribution du
spectacle. » Art L.7121-12 du code du travail.
C - Diffuseurs de spectacles (3e catégorie).
Ceux
qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public,
de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs
de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeurs à l’égard du
plateau artistique.
« Cette catégorie recouvre la notion de
vente de spectacle « clé en main. Tout exploitant de lieux achetant un
spectacle de ce type devient un diffuseur. Il devra être titulaire de 2
licences celle d’exploitant de lieux et celle de diffuseur. De nombreux
théâtres municipaux et lieux d’accueil de compagnies entrent dans cette
catégorie de diffuseur.
Relèvent aussi de cette
catégorie, les entrepreneurs de tournées qui achètent un spectacle à un
producteur pour en assurer la seule commercialisation. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. II, 2.3.)
4 - Les entrepreneurs étrangers et la licence
La
loi du 22 mars 2011 est venue aménager le régime de la licence pour
les entrepreneurs de spectacles étrangers, afin de le mettre en
conformité avec la directive « Services » du 12 décembre 2006.
A
– Les conditions d’établissement en France pour les ressortissants
d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen :
« Les
entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen peuvent s'établir, sans licence, pour exercer leurs
activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables. »
Auparavant,
les textes prévoyaient, pour les entrepreneurs européens, qu’ils
pouvaient exercer leur activité en France sans être titulaires de la
licence, à condition de justifier d’un titre jugé équivalent par le
ministre chargé de la culture.
Selon le site www.artistes-étrangers.eu : « il
n’existe pratiquement pas de système d’autorisation d’exercice de la
profession d’entrepreneur de spectacle similaire à celui de la
législation française dans les autres États membres de l’Union
européenne. En pratique, les producteurs ou tourneurs établis en Europe
étaient ainsi soumis aux mêmes exigences que les entrepreneurs établis
hors Europe. »
B
– Les conditions de prestation de service en France pour les
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Les
entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un autre État membre
de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, peuvent venir exercer leur activité en France de façon
temporaire et occasionnelle.
Cette possibilité reste soumise à une formalité de déclaration préalable :
«
La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par
voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation
publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs
régions, au préfet de région du lieu de la première représentation
publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette
représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les
conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles
vivants peut exercer son activité.
Le préfet de région délivre un
récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette
déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
Toutefois,
en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles
vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être
réduits respectivement à quinze et huit jours.
La liste et les
conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette
déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la
culture. »
« La déclaration préalable
d’activité obligatoire permettra de contrôler le caractère temporaire et
occasionnel de l’activité de ces entrepreneurs, ainsi que leur
établissement dans un autre État de l’Union européenne et de l’Espace
économique européen. D’après les informations fournies à votre
rapporteure, les éléments non confidentiels des déclarations
constitueront un registre consultable par différentes autorités de
contrôle (services de police, inspections du travail, URSSAF, Pôle
emploi, organismes percepteurs de droits d’auteurs, etc.), qui pourront
effectuer des contrôles sur place ou sur pièces pour vérifier que ces
entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de droit social et
de droit d’auteur notamment. » Cécile Dumoulin, Députée, Rapport N° 3036 du 15 décembre 2010. ASSEMBLÉE NATIONALE.
C – Le régime des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen
Les entrepreneurs établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus :
-
soit d’obtenir une licence pour la durée des représentations publiques
envisagées. « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue
au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du
lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques
envisagée ou, si les représentations publiques sont données dans
plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première
représentation publique. Cette licence est accordée après avis motivé
de la commission consultative régionale » Art R. 7122-10.-I. du Code
du travail.
- soit de conclure un contrat avec un entrepreneur
de spectacles vivants détenteur d'une licence et d’effectuer une
déclaration. « L'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au
préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les
représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région
du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant
la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une
copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur
d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à
l'article L. 7122-2. Au vu de la déclaration et du contrat qui
l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de
quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant
sous forme électronique. » Art R.7122-10.- II. du Code du travail.
D – Dispositions pénales et sanctions administratives :
Voir Chapitre 9 - Contrôle et sanctions.
5 – les entrepreneurs occasionnels de spectacle
«
Sous certaines conditions, l’activité d’entrepreneur de spectacles
vivants peut être exercée occasionnellement sans possession d’une
licence dans la limite de six représentations par an.
-
Toutes personnes physiques ou morales qui n’ont pas pour activité
principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la
production ou la diffusion de spectacles »
- Les
groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement
appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération
».
« La notion de représentation est entendue au sens
strict d’une représentation dans un lieu, à un moment et pour un
spectacle donné.
L’activité principale doit être
appréciée à partir de la raison sociale ou de l’objet inscrit dans les
statuts de l’entreprise ou des associations considérées et le cas
échéant à partir de leur activité réelle.
En raison de
l’absence de rémunération des artistes, les spectacles amateurs (cf.
Article 1 du décret du 19 décembre 1953) sont par principe exclus de ce
champ d’application. (..) ;
Ce n’est plus le cas,
lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels
rémunérés tels que, chefs de chœur, directeurs musicaux, metteurs en
scène (..) ;
Toutefois, le texte prévoit que cette
activité peut s’exercer sans licence dans la limite de 6 représentations
au plus par année civile. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. IV)
Les
représentations réalisées dans le cadre d’une activité occasionnelle
font l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative.
«
La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par
voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation
publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs
régions, au préfet de région du lieu de la première représentation
publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette
représentation. Le préfet de région délivre un récépissé dans le délai
de quinze jours suivant la réception de la déclaration, le cas échéant
sous forme électronique. » Art. R. 7122-27 du Code du travail.
6 - les caractéristiques de la licence d’entrepreneur de spectacle
Elle est gratuite, personnelle et incessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelables et pour la direction d’une entreprise déterminée.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l’entreprise, l’autorité compétente ou l’organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
« L’identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l’autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 3.)
Lorsque l’activité est exercée
directement par une personne physique, la licence est attribuée sur
justification de l’immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers ou, le cas
échéant, au répertoire des métiers (spectacles de marionnettes).
Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée :
- Entreprises commerciales : « Président du conseil d’administration ou Directeur général, pour les SA ou les SCOP et gérant, pour les SARL »;
- Associations et établissements publics : Dirigeant « désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts » ;
- Salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques : « Personne désignée par l’autorité compétente."
Ce dispositif permet au maire d’une commune, exploitant un lieu de
spectacles, de ne pas être personnellement titulaire de la licence et de
désigner un responsable qui en sera le titulaire.
« Le
souci d’identifier et de responsabiliser les dirigeants d’entreprises
de spectacles et la volonté de faire de la licence un instrument de
reconnaissance d’une qualification professionnelle ont conduit à
réserver l’attribution de la licence à des personnes physiques. »(Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 3.)
7 - Les conditions requises pour obtenir la licence
A - être majeur ;
B - être titulaire
d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou justifier d’une expérience
professionnelle d’un an ou d’une formation professionnelle de 500
heures au moins dans le domaine du spectacle ;
La circulaire précise que le candidat doit justifier :
« - soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur à partir de bac + 2 ;
-
soit d’une expérience professionnelle d’un an (auparavant deux ans,
ramené à un par le décret du 23 août 2011) au moins dans le domaine du
spectacle, cette expérience peut être très variée artiste, technicien,
administratif dans le spectacle vivant ou enregistré ;
- soit d’une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle assurée par un organisme compétent. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 1.)
Pour la délivrance de la licence d’exploitant de lieux (Chapitre 3-A), le candidat à la licence devra en outre répondre aux conditions suivantes :
« - attester d’un titre d’occupation du lieu (bail, convention de mise à disposition, titre de propriété) ;
-
avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité
des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle (voir Sources -
agrément des organismes habilités à assurer la formation spécifique à
la sécurité des spectacles) ou justifier de la présence dans
l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des
spectacles. »
« La prise en compte de la sécurité peut être
assurée non pas directement par le porteur de licence mais, par
exemple, par un responsable technique.
Les collectivités locales
peuvent mettre à disposition des salles de spectacles qu’elles gèrent
des agents techniques communaux formés à la sécurité. » (Circulaire du
13 juillet 2000, chap. V, 1.)
C - Justifier de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale.
«
La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l’objet
d’une décision judiciaire interdisant l’exercice d’une activité
commerciale. »
« Le candidat à la licence doit justifier de
la capacité d’exercer une activité commerciale. A défaut d’inscription
au registre du commerce, il sera demandé une attestation sur l’honneur
certifiant l’absence de condamnation ou de sanction interdisant
l’exercice d’une activité commerciale. Sont notamment visées les
interdictions prononcées en application des articles 186 et 192 de la
loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaire, ainsi que l’ensemble des condamnations visées
par l’article 6 du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux
gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite
et de la banqueroute et instituant l’interdiction et la déchéance du
droit de gérer et d’administrer une société et par la loi no 47-1635 du
30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et
industrielles.
Il est ainsi interdit de délivrer la
licence à des personnes ayant fait l’objet de condamnations pour crime
mais aussi pour un nombre important de délits tels que vol, abus de
confiance, faux en écritures de commerce, banqueroute ou escroquerie.
Elle permet ainsi de s’assurer que la licence est accordée à des
personnes présentant des garanties suffisantes d’honnêteté. » (Circulaire du 13 juillet 2000, chap. V, 2.)
8 - La procédure de délivrance et de renouvellement de la licence
A – Le dossier
Les
dossiers de demande (Cerfa n° 11781 03) ou de renouvellement de
licence (Cerfa n° 11782 03 ) sont à retirer auprès de la Direction
régionale des affaires culturelles (D.R.A.C.). La demande de licence
doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au
préfet de région de l’établissement principal de l’entreprise.
Le décret du 23 Août 2011, transfère du préfet de département du siège au préfet de région
de l’établissement principal, la compétence d’attribution, de refus ou
de retrait des licences. L’ensemble de ces compétences peut faire
l’objet d’une délégation au directeur régional des affaires culturelles.
Si
le dossier est complet, le préfet dispose d’un délai de quatre mois à
compter du jour de réception de la demande pour instruire le dossier,
réunir la commission régionale consultative et prendre une décision.
Passé ce délai, l’absence de décision vaut autorisation tacite. Dans le
délai du recours contentieux (deux mois), l’autorisation tacite peut
être retirée pour des motifs d’illégalité.
Si le dossier est
incomplet, le préfet invite l’intéressé, par lettre recommandée à
fournir les pièces nécessaires. Le délai de quatre mois court à partir
de la réception par la préfecture de la dernière pièce demandée pour
compléter le dossier.
Les demandes de renouvellement de licence
doivent être formulées quatre mois avant l’expiration de la licence en
cours de validité.
B - L’Avis de la commission consultative régionale
La
commission est consultative, elle émet un avis à l’autorité
compétente pour prendre la décision, le préfet de région. Cet avis est
exprimé à la majorité simple. Il ne lie pas le préfet.
Cette commission est composée de
- trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
- trois membres représentant les auteurs ;
- trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
- trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en
matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.
Ces
membres sont nommés pour une durée de 5 ans par le préfet , sur
proposition des organisations professionnelles représentatives pour les
trois premières catégories.
La commission peut entendre les
candidats. Elle peut inviter des experts à participer, sans voix
délibérative, à ses travaux (peuvent ainsi être appelés à participer aux
séances en qualité d’experts, des représentants des organismes ayant
des compétences particulières tels que, l’U.R.S.S.A.F, le Pôle
Emploi, AUDIENS, L’AFDAS, la Caisse des congés spectacle ou d’autres
institutions sociales du spectacle ou bien encore des prestataires de
services du spectacle vivant).
A partir du moment où le
dossier est complet et qu’un récépissé a été adressé au demandeur, les
demandes de licence sont transmises à cette commission régionale
consultative qui émet :
- un avis favorable à la demande de licence ou au renouvellement ;
- un avis défavorable avec proposition de refus ou de retrait de la licence ;
- un avis favorable, sous réserve de la vérification des pièces complémentaires ;
- un avis de report.
C - La décision
L’instruction
du dossier menée par l’administration et la commission consultative
doit permettre de motiver la décision de refus ou de retrait de la
licence. Seules les infractions de nature législative sont susceptibles
d’entraîner le refus ou le retrait de la licence, s’agissant d’une
sanction entraînant de fait une interdiction d’exercice de la
profession.
La décision portant refus d’attribution, refus de
renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que
l’intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec
demande d’avis dès réception des motifs invoqués à l’appui de la mesure
envisagée. L’intéressé dispose alors d’un délai de huit jours pour
présenter ses observations écrites.
L’arrêté ainsi motivé,
portant un numéro de licence (selon la table de numérotation et
identique à celui d’enregistrement) par catégorie accordée, est
transmis à la signature du préfet du département de l’établissement qui
assurera la publication au Recueil des actes administratifs. La même
procédure sera suivie dans le cas de l’arrêté de refus ou de retrait.
9 - le contrôle et les sanctions
A - L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles sans licence
Outre
les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et
contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes
de sécurité sociale sont habilités constater l’infraction caractérisée
par l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles sans licence.
Le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur des spectacles sans licence est passible de sanctions pénales.
Les
personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction
encourent deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amendes ainsi que les
peines complémentaires suivantes
- a fermeture, pour une durée
de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant
servi à commettre l’infraction ;
- l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Les
personnes morales peuvent également être déclarées responsables et
encourent une amende pouvant atteindre, au maximum, 150 000 euros, la
fermeture de l’établissement et l’affichage ou la diffusion de la
décision prononcée.
B – Les entrepreneurs étrangers
Les
entrepreneurs étrangers, qui exerceraient leurs activités sur le
territoire français sans respecter ces formalités, seront passibles des
mêmes sanctions que les structures françaises exerçant une activité
d’entrepreneur de spectacles vivants sans détenir de licence.
Une
peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 € seront
encourues par les entrepreneurs de spectacles vivants qui :
-
exerceront leur activité en France sans être titulaires d’un titre
d’effet équivalent aux licences obligatoires en France et délivré dans
des conditions comparables, lorsqu’ils sont ressortissants d’un autre
État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
-
exerceront leur activité de manière occasionnelle et temporaire en
France, sans avoir préalablement déclaré leur activité, lorsqu’ils sont
établis dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen ;
- exerceront de manière occasionnelle et temporaire en
France, sans être titulaires de la licence temporaire obligatoire ou
sans avoir préalablement déclaré leur activité, lorsqu’ils sont établis
dans un État non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
Jusqu’à
présent, l’exercice illégal de ces activités était sanctionné par
l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 €
au plus).
C - La licence et les subventions publiques
Les
entreprises de spectacles vivants, quelle que soit leur forme
juridique, peuvent être subventionnées par l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le
cadre de conventions. Les subventions seront octroyées, sous réserve de
la possession de la ou des licences concernées et, par conséquent du
respect des obligations en matière de droit du travail, de sécurité
sociale et de propriété littéraire et artistique.
D - La mention obligatoire de la licence
Les
affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant
doivent mentionner le numéro de la licence de l’un au moins des
entrepreneurs de spectacles vivants qui produisent ou diffusent le
spectacle.
Lorsque la représentation en public est assurée en
application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de
spectacles, ces contrats doivent faire mention, selon le cas, de
l’identité du producteur titulaire de la licence de producteur de
spectacles ou d’entrepreneur de tournées, ainsi que, lorsque le
producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées est une personne
morale, de la dénomination sociale du siège social de celle-ci.
Le
fait de ne pas faire figurer ces éléments est puni pour un
entrepreneur de spectacle vivant de l’amende prévue pour les
contraventions que quatrième classe : 750 euros pour une personne
physique et 3750 euros pour une personne morale.
Sources :
Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles.
Loi du 18 mars 1999, portant modification de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Loi
du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de
travail et de communications électroniques (cf. Article 12).
Décret
N° 53-1253 du 19 Décembre 1953, relatif à l’organisation des spectacles
amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles
professionnelles.
Décret 2000-609 du 29 juin 2000, pris pour
l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre
1945 modifiée relative aux spectacles.
Décret n° 2011-994 du 23 août 2011, relatif à la licence d'entrepreneur de spectacle.
Arrêté
du 29 juin 2000, dispositions relatives à la composition de la
commission régionale consultative chargée de délivrer ou de retirer la
licence d'entrepreneur de spectacles et à la procédure de demande ou de
renouvellement de licence d'entrepreneur de spectacles.
Code du travail :
Partie législative : Articles L7122-3 à L7122-14 et L7122-19 à L7122-21 .
Partie réglementaire : Articles D7122-1, R7122-2 à R7122-5, R7122-6 à R7122-8, R7122-9 à R7122-11, R7122-12 à R7122-17, R7122-18 à R7122-23, D7122-24, D7122-25 et R7122-26 à R7122-28.
Circulaires du Ministère de la culture et de la communication :
Circulaire du 13 juillet 2000, relative à la licence d’entrepreneur de spectacle
Circulaire du 29 octobre 2007, relative à la délivrance des licences d’entrepreneur de spectacle.
Circulaire
du 28 janvier 2010, relative à la mise en œuvre, pour les artistes et
techniciens du spectacle, des dispositions de la loi de modernisation de
l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créant le régime de
l'auto-entrepreneur.
Agrément des organismes habilités à assurer la formation spécifique à la sécurité des spectacles (licence 1)
Arrêté
du 20 janvier 2010, agrément des organismes assurant une formation
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de
spectacle.
Arrêté du 29 juillet 2009, agrément des organismes
assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à
la nature du lieu de spectacle.
Arrêté du 5 mai 2008, portant
modification de l'arrêté du 30 juin 2004, agrément des organismes
assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à
la nature du lieu de spectacle.
Arrêté du 30 juin 2004, agrément
des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des
spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.