La notification du licenciement, des délais variables selon le motif et la qualité du salarié

Publié par Jean-pierre DA ROS le 10/06/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Sur la forme et le contenu de la notification du licenciement :

Forme de notification individuelle du licenciement

Que le licenciement soit individuel ou collectif, il fait l'objet d'une notification individuelle à chaque salarié licencié. La notification prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. trav., art. L. 1233-15).

Remarques

Il importe si l'on veut transiger après un licenciement, de notifier celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour de cassation décide en effet que la transaction signée le même jour que la remise de la lettre de licenciement en mains propres n'est pas valable (Cass. soc., 18 nov. 1998, no 96-40.174 ; Cass. soc., 18 févr. 2003, no 00-42.948, Bull. civ. V, no 61)

Le délai à respecter entre la date fixée pour l'entretien  qu'il ait eu lieu ou non  et l'envoi de la lettre de licenciement est de (C. trav., art. L. 1233-15) :

15 jours ouvrables pour les membres du personnel d'encadrement défini par référence à l'article L. 1441-3, 2,  énonçant les critères de l'appartenance à la section de l'encadrement pour l'élection des conseils de prud'hommes.

7 jours ouvrables pour les salariés des autres catégories.

Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés concernés par le licenciement moins de 7 jours ouvrables après la date retenue pour l'entretien préalable (C. trav., art. L. 1233-15).

Le délai de 7 jours ouvrables s'applique aussi bien aux cadres qu'aux autres catégories de personnel pour un licenciement personnel, contrairement au délai de 15 jours ouvrables institué pour les cadres en cas de licenciement individuel pour motif économique  (voir ci-dessus)  (Circ. min., 7 avr. 1987). Il a été jugé qu'il en est ainsi même s'il n'y a qu'un seul cadre qui soit compris dans le petit licenciement collectif (Cass. soc., 12 oct. 2004, no 02-40.685, Bull. civ. V, no 248).

Délai à respecter pour la notification des licenciements individuels

Le point de départ du délai à respecter pour notifier les licenciements individuels est marqué par la notification à l'administration du projet de licenciement (C. trav., art. L. 1233-39). Cette notification étant partie au plus tôt le jour de la première réunion des représentants du personnel (C. trav., art. L. 1233-46) il faut que cette condition soit respectée pour que le délai puisse courir (Cass. soc., 18 févr. 1998, no 95-42.172, Bull. civ. V, no 93). Toutefois, lorsque le comité d'entreprise fait appel à un expert-comptable, le délai pour la notification des licenciements individuels part du quatorzième jour suivant la notification du projet à l'administration (C. trav., art. L. 1233-40).

licenciement économique collectif:

Le délai ne peut être inférieur à (C. trav., art. L. 1233-39) :

30 jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100;

45 jours lorsque le nombre de licenciements se situe entre 100 et 249 ;

60 jours lorsque le nombre de licenciements est de 250 et au-delà.

Ceci sous réserve des délais plus favorables  plus longs  prévus par les conventions et accords collectifs de travail. Lorsque l'administration formule des observations auxquelles l'employeur est tenu de répondre, le délai est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées qu'à compter de cette date. Il ne semble pas que l'inobservation de cette règle ait pour effet d'invalider les licenciements prononcés.

Lorsque l'entreprise applique les mesures sociales d'accompagnement instituées par un accord collectif préexistant ou un accord collectif conclu à l'occasion du projet considéré, l'autorité administrative peut réduire le délai fixé par la loi, mais dans la limite du délai imparti à l'administration, elle-même, pour faire part de ses observations à la suite de la notification du projet de licenciement qui lui a été faite par l'employeur.

Cette réduction du délai doit faire l'objet d'une demande de l'entreprise adressée par lettre recommandée au directeur départemental du travail, après consultation des représentants du personnel, au plus tôt à la date où lui est notifié le projet de licenciement (C. trav., art. D. 1233-8). La demande doit faire référence à l'accord collectif de travail applicable  convention, accord de branche ou accord d'entreprise. Elle doit préciser la réduction du délai demandée, mentionner les dispositions de l'accord qui seront mises en oeuvre et faire une description de leur mise en oeuvre (copie des dispositions concernées est jointe à la demande).

Le directeur départemental du travail dispose, pour statuer sur la demande de réduction, du délai qui lui est imparti pour procéder à l'examen du projet de licenciement ; il ne peut être inférieur à 7 jours à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai.

La réponse doit être notifiée par lettre recommandée.

Le silence au-delà du délai imparti vaut rejet de la demande.

Lorsque ce plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté, aucun délai n'est prescrit par la loi à compter de son adoption pour prononcer les licenciements (Cass. soc., 7 oct. 1998, no 96-40.424 ; JSL, no 23-2).