La réforme du statut de l'agent artistique.

Publié par Alain RABOT le 24/11/2010 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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La profession d'agent artistique vient récemment, en conséquence de la transposition de la directive européenne « Services » (La directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur européen), de subir une modification notable de la législation qui encadre son activité, de part l'Article 21 de la loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 « relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services »

A : Une nouvelle définition de la profession

La nouvelle définition élargit l'activité de l'agent à la représentation des intérêts professionnels des artistes du spectacle,  

« L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels ». Article L. 7121-9 du code du travail.  

Le contrat liant l'agent et l'artiste est lui désormais encadré : la loi prévoit qu'un décret à paraître en Conseil d'État devra fixer les modalités de ce mandat écrit et les obligations respectives à la charge des parties.

Auparavant, l'activité d'agent artistique ou « manager ou imprésario ou toute autre dénomination » consistait à recevoir « au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements ».Elle était donc réduite au seul placement  des artistes : procurer des contrats. 1

1 Le placement consistait à fournir à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demande d'emploi, sans que la structure qui assure cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler : L'agent artistique n'était alors qu'un intermédiaire. Dans la nouvelle loi, il peut donner des conseils et défendre les intérêts de l'artiste au-delà de la simple représentation.

B : Suppression de la licence

La licence d'agent artistique est supprimée : une inscription  obligatoire et de droit, dans un registre national,  la remplace  désormais. Ce registre est « destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre États membres de l'Union européenne et autres États parties à l'Espace économique européen. . Un décret en Conseil d'État devra préciser les conditions d'inscription sur ce registre, ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente. »  Article L. 7121-10 du Code du travail.

Auparavant, l'exercice de la profession d'agent artistique était soumise à une autorisation administrative préalable : Après dépôt d'un dossier au ministère de l'emploi, une licence étant attribuée aux agents artistiques annuellement, par l'intermédiaire d'un arrêté du Ministre du travail, sur avis d'une commission consultative comprenant des membres de l'administration et des représentants de syndicats d'agents artistiques, d'artistes et d'entrepreneurs de spectacles.  Cette commission prenait  en compte notamment les critères suivants : les activités incompatibles avec la profession d'agent, la connaissance minimale de la réglementation dans les professions du spectacle et les besoins en matière de placement dans la région considérée.  

C : Une seule incompatibilité

Précédemment, l'activité d'agent artistique était incompatible avec de nombreuses activités :

 Artiste du spectacle,
 Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques,
 Producteur de films,
 Programmeur de radiodiffusion ou de télévision,
 Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films,
 Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement,
 Fabricant d'instruments de musique,
 Marchand de musique ou de sonorisation,
 Loueur de matériels et espaces de spectacles,
 Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision,
 Editeur de musique,
 Agent de publicité,

Cette liste  d'incompatibilités avait été complétée par une  loi du 18 janvier 2005, avec d'autres professions :

Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

Dans la nouvelle loi, ne subsiste qu'une seule incompatibilité avec l'exercice de la profession d'agent artistique : « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». Article L. 7121-9 du Code du travail.

D : La  rémunération des agents artistiques

Dans le précédent cadre juridique, la commission  que les agents artistiques pouvaient percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais ne pouvaient excéder 10% du cachet de l'artiste.

Dorénavant, « les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste.  Un décret devra préciser et fixer la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. » Article L. 7121-13 du Code du travail.

Le seuil est donc  modifié,  les 10% pouvant être maintenant calculés sur l'ensemble des rémunérations2 de l'artiste.

Il est également prévu comme auparavant que « ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier. »

L'artiste interprète  peut perçevoir en sus de son cachet et des défraiements, notamment des rémunérations de ses  droits voisins du droit d'auteur.

Sources :  Articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-17 du Code du travail. 

Alain RABOT, Juriste, ancien commissaire paritaire auprès de l'ASSEDIC Sud-Ouest.