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Le 1er mai n'entraine pas obligatoirement un doublement du salaire
Emploi et vie professionnelle
| Lu 6811 fois | 0 réactionLe 1er mai est qualifié de jour férié et chômé (C. trav., art. L. 3133-4).
Il se distingue donc des autres jours fériés par une interdiction légale de travail.
Une exception est toutefois prévue pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (C. trav., art. L. 3133-6). Ces établissements et services ne sont pas définis par la loi ; c'est une question de fait (notamment hôpitaux, transports publics, hôtels restaurant, etc.).
En tout état de cause, la seule circonstance qu'une entreprise soit admise à donner le repos hebdomadaire par roulement ne la dispense pas de l'obligation de repos du 1er mai. Il faut établir que son activité entre dans les prévisions de l'article précité (Cass. crim., 14 mars 2006, no 05-83.436, Bull. crim., no 74).
Le refus d'un salarié de venir travailler, malgré la décision de l'employeur, ne constituerait pas, par ailleurs, une faute contractuelle dont l'employeur puisse se prévaloir sur le plan disciplinaire.
L'inobservation des dispositions légales sur le chômage du 1er mai est sanctionnée d'une amende de la 4e classe par salarié affecté (C. trav., art. L. 3135-5).
Conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise :
Contrairement aux autres fêtes légales, l'indemnisation du 1er mai n'est soumise à aucune condition d'ancienneté ou de présence la veille et le lendemain (C. trav., art. L. 3133-5 / ancien C. trav., art. L. 222-6). Il faut seulement que le salarié ne soit pas déjà absent ce jour-là pour un autre motif (voir infra, 1er mai tombant un dimanche ou jour de repos hebdomadaire dans l'entreprise).
Ne peuvent donc y prétendre les salariés dont le jour de repos habituel tombe le 1er mai (Cass. soc., 26 nov. 1959, no 2728 ; Cass. soc., 26 oct. 1964, no 63-40.598 ; Lettre-min. 25 nov. 1983, BO trav. 1983, p. 52 ; Cass. soc., 12 juill. 1989, no 89-40.526), ni ceux absents, ce jour-là, pour cause de maladie ou de convenances personnelles (Circ. min., 14 mai 1948 ; Rép. min. no 29605, JO AN Q. 17 juill. 1976, p. 5301) ou pour cause de grève (Cass. soc., 20 nov. 1953, Bull. civ. IV, no 738).
1er Mai et congés payés
Lorsque le 1er mai est inclus dans une période de congés payés il ne doit pas être considéré comme un jour ouvrable ou ouvré. Il ne doit donc pas être imputé sur les congés payés (Cass. soc., 21 mars 1973, no 71-40.007). Pour autant, le salarié ne doit pas subir de perte de salaire imputable au 1er mai chômé. En conséquence, cette journée donnera lieu à une indemnisation spécifique distincte des congés payés. Elle aura pour effet soit de prolonger, avec l'accord de l'employeur, la durée du congé annuel d'un jour, soit d'augmenter d'autant le reliquat de congés restant dus au salarié.
Quelles sont les règles d'indemnisation ?
Qu'il s'agisse d'une fête légale ordinaire ou du 1er mai, le chômage d'un jour férié ne doit pas engendrer de réduction de rémunération. L'alinéa 1er de l'article L. 3133-5 du Code du travail dispose en effet que « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire ».
L'alinéa 1er de l'article L. 3133-3 du Code du travail (ancien article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978) précise de son coté : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire. »
Ce qui signifie que les salariés concernés doivent au moins percevoir à la fin du mois la même rémunération que d'habitude.
En ce qui concerne les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement, l'article L. 3133-5 relatif à l'indemnisation du chômage du 1er mai précise qu'ils ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage.
1er Mai tombant un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire dans l'entreprise :
Lorsque le 1er mai coïncide avec le repos hebdomadaire, le salarié ne saurait prétendre à aucune compensation ni en temps ni en argent". Le seul espoir pour les salariés d'en bénéficier c'est de se pencher sur leur convention collective ou les accords d'entreprise signés par la direction pour vérifier qu'aucune mesure contraire n'a été négociée. Certaines entreprises permettent en effet à leurs salariés de rattraper les jours fériés qui tombent mal comme en cette année 2011.