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Le régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle. (version actualisée 2016)

Publié par Alain RABOT le 15/09/2016 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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La notion d’intermittent du spectacle 

Contrairement à une idée reçue et toujours établie dans le secteur, ce terme ne désigne en aucune manière un statut et n'a pas d'existence légale. Il détermine tout d'abord une notion de salariat à employeurs multiples, ensuite une forme particulière d'emploi, reconnue par le Code du Travail pour certains secteurs d'activité dont le spectacle. Les salariés intermittents du spectacle exécutent leur contrat de travail sous le régime du contrat à durée déterminée dit " d'usage".

1/ Introduction

Les partenaires sociaux de la branche spectacle ont signé le 28 avril 2016 un accord professionnel qui modifie les conditions d’indemnisation des intermittents du spectacle prévues par les annexes 8 et 10 au règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006. Cet accord et son avenant d’interprétation du 23 mai 2016, vont définir les règles d’indemnisation du chômage des salariés, artistes et techniciens, employés sous contrat à durée déterminée dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de l’édition phonographique, de la radio, de la télédiffusion, du spectacle vivant, de la prestation technique au service de la création et de l’événement, des espaces des loisirs, d’attractions et culturels et de la production de films d’animation.

Le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d’assurance chômage des travailleurs involontairement privés d’emploi , quant à lui, proroge d'une part, les effets de la convention du 14 Mai 2014 arrivée à échéance le 30 juin 2016 et fixe, d'autre part , les nouvelles règles résultant de l'accord précité , ci dessus.

Ces règles sont applicables aux droits déterminés à partir d’une fin de contrat de travail à compter du 1er août 2016. L’article 5.II du décret, précise que « la situation individuelle des travailleurs involontairement privés d’emploi indemnisés au titre des annexes VIII et X dans leur rédaction issue de l’accord professionnel du 28 avril 2016 fait l’objet d’une décision provisoire. Une décision définitive intervient au plus tard le 31 décembre 2016, au regard de l’intégralité des règles contenues dans ces annexes ».

Pour conclure , il est utile de rappeler ici, qu'afin de ne plus remettre en cause le régime spécifique des intermittents du spectacle à chaque renégociation de la convention d'assurance chômage et de reconnaître l' existence de règles spécifiques pour ces professions, la Loi du 17 Août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 Août 2015 (codifiée Art. L 5424-22 du Code du Travail) assure désormais sa pérennité et garantit sa place dans la solidarité interprofessionnelle : L'existence des Annexes VIII et X devient ainsi une condition de l'agrément de la convention d'assurance chômage.


2/ Le champ d'application des annexes

L’annexe VIII , concerne les techniciens et ouvriers des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de la radio, de la diffusion et du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement, engagés sous contrat à durée déterminée. L'annexe X, concerne elle, les artistes du spectacle au sens de l'article L 7121-2 du Code du travail.

Pour les techniciens, Le champ d’application est limité à certaines fonctions de salariés et dépend de l’activité de l’employeur identifiée par son code APE .


3/ Les Conditions d’attribution de l’allocation pour une première admission dans le régime spécifique

Il faut avoir travaillé 507 heures d'activités au cours d’une période de référence de 12 mois précédant la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits.

3-a Pour les artistes :

- Les activités peuvent être déclarées en heures ou en cachets.

- Le nombre maximal de cachets pris en compte est de 28 par mois.

Pour les artistes et les réalisateurs rémunérés au cachet, ne sont plus distingués les cachets « isolés » (12 heures) et les cachets « groupés » (8 heures). Tous les cachets sont pris en compte à raison de 12 heures, lors de la détermination de la quantité d’affiliation.

La notion de cachet Au XVIIIème siècle , le cachet était une carte sur laquelle un professeur de musique ou de danse marquait les leçons qu'il donnait à ses élèves. L'expression « courir le cachet » signifiait vivre difficilement de ses cours. Par analogie, au XXème siècle, le cachet est devenu la rémunération de l'artiste. Juridiquement , Le cachet est une rémunération forfaitaire payée exclusivement aux artistes du spectacle, tels que définis à l'article L.7122-1 du Code du travail. Cette notion apparaît dans 2 textes : Un arrêté du 24 janvier 1975 concernant le taux et l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’emploi d’artistes du spectacle  et l’annexe X à la convention d'assurance chômage, relative aux artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants.

3-b Pour les techniciens :

• Les activités sont déclarées exclusivement en heures.

• Le nombre d’heures prises en compte est limité à 10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 208 heures par mois civil complet.

• Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le plafond est augmenté de 20%, soit 12 heures par jour, 58 heures par semaine et 250 heures par mois.

• Ces limites peuvent être portées à 60 heures par semaine ou 260 heures par mois en cas d’autorisation de l’inspection du travail.

3-c Périodes d'assimilation

a/ les périodes de formation suivies

dans la limite des 2/3 du nombre d’heures recherché soit 338 h.

La circulaire UNEDIC n° 2007 - 08 du 4 mai 2007 précise que les périodes de formation effectuées en cours d’indemnisation, et directement prises en charge par Pôle Emploi ne sont pas assimilables à du temps de travail.Les CIF (Congés Individuels de Formation) sont comptabilisés comme des heures de travail en annexe VIII ou X, à condition qu’ils aient été pris en charge par l’AFDAS (OPCA du secteur).Au terme de la formation, la fin de congé est assimilée à une fin de contrat de travail (circulaire Unédic n°2015-06 du 2 mars 2015, fiche 6).

b/ Les heures d’enseignement

dispensées dans le cadre d’un contrat de travail avec un « établissement d’enseignement dûment agréé »limitées à 70h (120 h pour les plus de 50 ans)

Extension de la prise en compte des heures d’enseignement aux ouvriers et techniciens (annexe VIII) : Les heures d’enseignement effectuées par les ouvriers et techniciens sont prises en compte à condition que, l’enseignement soit dispensé au titre d’un contrat de travail conclu avec un établissement d’enseignement dûment agréé l’enseignement relève du métier que le technicien ou l’ouvrier exerce ; le contrat ait pris fin au cours de la période de référence affiliation.

La notion d' « établissement d’enseignement dûment agréé »

-Les écoles, collèges, lycées, publics et privés sous contrat, les universités, les établissements de formation professionnelle publics placés sous la tutelle de l’Etat ou des collectivités territoriales;

les structures de droit privé bénéficiant d’un financement public, ou sous tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat ou des chambres de commerce et d’industrie, ou habilitées par l’Etat à dispenser la formation conduisant à un diplôme national, ou habilitées à délivrer à un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, ou à un diplôme d’enseignant dans le domaine du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia;

-les structures de droit privé ou public relevant des secteurs de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle vivant et bénéficiant d’un financement public;

les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse, de l’art dramatique (conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal);

les structures dispensant un enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant, répertoriées par les codes NAF 85.52 Z; –

-l’Institut national de l’audiovisuel (INA);

-les organismes référencés par l’Assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), organisme paritaire collecteur agréé de la culture de la communication des médias et des loisirs, au titre du décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.


c/ Activités hors du territoire :
  • Pour un détachement, l’employeur étant français, la totalité des heures sont prises en compte.

  • Pour un engagement en CEE, en UE ou en Suisse, les heures effectuées en qualité d’artiste, et attestées par le formulaire U1 (l'ancien formulaire E 301 peut continuer à être utilisé) , sont prises en compte à raison de 6 heures par jour. Cette disposition ne concerne pas les techniciens dont les heures sont dans ce cas, prises en compte pour le même nombre d'heures, mais dans le cadre du régime général.

  • Lorsqu’un artiste ou un technicien est embauché par un employeur étranger établi en dehors de l’UE, l’EEE ou de la Suisse, les périodes de travail ne sont pas prises en compte .

d/ Périodes de maladie, accident du travail et maternité :

Les périodes de maladie :

  • Interrompant un contrat de travail sont assimilées à 5 h par jour.

  • Situées en dehors de tout contrat de travail et prises en charge par l’assurance maladie au titre des prestations en espèce, sont neutralisées : elles rallongent la période de référence d’autant de jours correspondant à la prise en charge de la maladie, sans modifier le nombre d’heures exigibles.

  • Au titre d’une des affections de longue durée visées à l’article D 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par la Sécurité sociale et situées en dehors du contrat de travail, sont assimilées à dutravail effectif à raison de 5 h de travail par jour de travail à condition que l’allocataire justifie d’au moins une ouverture de droit au titre de l’annexe 8 ou 10.

Les périodes de congés maternité et de congés d’adoption sont assimilées à du travail effectif et retenues à raison de 5h par jour.

Les périodes d’accident du travail interrompant un contrat de travail ou qui se prolongent à l’issue du contrat de travail à raison de 5 h par jour.

4/ Les conditions de l’attribution de l’allocation pour une réadmission dans le régime spécifique

4-a Examen des droits

L’examen des droits lors de la réadmission se fait au lendemain de la « date anniversaire ». Celle-ci est fixée au terme d’un délai de 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l’ouverture dedroits précédente.

Toutefois :

Si, à la date anniversaire, l’intéressé exerce une activité relevant des annexes 8 ou 10, l’examen a lieu à la fin de la période d’emploi.

Si, à la date anniversaire, les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l’allocataire sera réexaminée, à l’occasion de la prochaine rupture de contrat de travail. L’exercice d’une activité hors du champ des annexes 8 ou 10 ou d’une activité non salariée à la date anniversaire ne fait pas obstacle à l’examen des droits en vue d’une réadmission.

Dans le cas d’une réadmission et dans l’hypothèse ou l’allocataire ne peut justifier de 507 heures sur 12 mois, la période de référence prise en compte peut être allongée, avec une majoration des heures exigées. Il est alors recherché une durée d’affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au delà du 365ème jour précédant la fin du contrat de travail comme suit :

Période de référence                                                Heures de travail recherchées

12 mois = 365 jours                                                                 507 heures

395 jours                                                                                549 heures

425 jours                                                                                591 heures

+30 jours                                                                               + 42 h

4-b Clause de rattrapage

Lorsque le salarié ne réunit pas les conditions pour une réadmission, il peut demander, par écrit, à Pôle emploi, à bénéficier d’une clause de rattrapage ouvrant droit à une période d’indemnisation maximale de 6 mois, s’il justifie cumulativement :

  • d’au moins 5 années d’affiliation correspondant à 5 fois 507 heures de travail ou 5 ouvertures de droits au cours des 10 années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l’ouverture de droits,

  • d’au moins 338 heures de travail au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire.

L’allocataire dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la notification de rejet d’ouverture de droits pour solliciter le bénéfice de la clause de rattrapage qui lui est proposée. L’allocation journalière versée au cours de la clause de rattrapage est celle déterminée au titre de la précédente ouverture de droits.

Le versement des allocations au titre de la clause de rattrapage donne lieu à l’application du différé d’indemnisation, du délai d’attente et des franchises.

Dès que l’allocataire justifie d’un complément d’heures lui permettant d’atteindre les 507 heures au titre d’une fin de contrat de travail, et au plus tard, au terme de la période de 6 mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets.

Les allocations versées au cours de la clause de rattrapage constituent une avance sur les droits à venir et donnent lieu à régularisation des allocations versées lorsque l’allocataire justifie du complément d’heures lui permettant de remplir les conditions minimales d’affiliation.

4-c Réadmission en cours d’indemnisation

L’examen en vue d’une réadmission peut, à la demande du salarié, être effectué avant la date anniversaire etdonc avant l'épuisement des droits si l'intéressé justifie de nouveau de 507 heures d'activité. l' interessé a ainsi le choix entre la réouverture de droits ou le maintien de son indemnisation initiale.

5/ l’indemnisation

5-a La durée de l’indemnisation

L’allocation chômage est attribuée au salarié privé d’emploi jusqu’à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l’ouverture de droits.

En cas d’activation de la clause de rattrapage (cf:4-b), la période d’indemnisation se limite à 6 mois. L’allocataire peut solliciter un réexamen anticipé de ses droits.

Pour les salariés de + de 62 ans, l’indemnisation peut se poursuivre au-delà de la date anniversaire et se maintenirjusqu’à l’âge de la retraite, s’ils remplissent les conditions suivantes :

- être en cours d’indemnisation

- justifier soit :

de 9 000 heures de travail exercées au titre de l’annexe 8 ou 10, dont les jours de congés payés dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles (chaque jour de congé payé attesté par la caisse des congés spectacles étant assimilé à 8 heures par jour pour l’annexe 8 et 12 heures par jour pour l’annexe 10) ;

A défaut, ce seuil de 9 000 heures peut être rempli si l’intéressé(e) justifie d’au moins 6 000 heures exercées au titre de l’annexe 8 ou 10, en assimilant 365 jours d’affiliation consécutifs ou non au régime d’assurance chômage, à 507 heures de travail exercées au titre des annexes 8et 10 ;

A défaut, de 15 ans d’affiliation au régime d’assurance.

5-b Le début de l’indemnisation

Lorsque le salarié peut prétendre à une ouverture de droits, le versement des allocations n’est pas immédiat, il n’intervient qu’après une durée calculée en additionnant 4 délais (Articles 2.8 et suivants de la circulaire du 21 juillet 2016) dans l’ordre suivant :

  • un « différé d’indemnisation spécifique » déterminé en fonction de certaines primes perçues en fin de contrat ;

  • un délai d’attente de 7 jours quel que soit le cas de figure (comme dans le régime général) ;

  • une franchise liée au nombre congés payés acquis ;

  • une franchise liée au montant des salaires perçus.

5-c Le calcul de l’allocation

L’allocation journalière est proportionnelle au salaire de référence (SR) et au nombre d’heures travaillées (NHT).

5-d Les conséquences d’une reprise du travail

En cas de reprise de travail, le nombre de jours non indemnisables au cours du mois est calculé en fonction du nombre d’heures.

Pour les formules et les règles de calculs des jours non indemnisables ou de l’allocation journalière voir les sites internet : pole-emploi-spectacle.fr, cnd.fr, artcena.fr,irma.asso.fr ou Agence du réseau culture spectacle de Pôle Emploi.

5-e Le plafonnement du cumul entre revenus d’activités et allocations chômage

Une personne bénéficiant du régime de l’intermittence du spectacle peut cumuler des rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles avec les allocations chômage.

Pour une personne en cours d’indemnisation, le cumul entre revenus d’activités et allocations perçues ne peut dépasser 1,18 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 3797,24 € bruts mensuel en 2016. En cas d’application du plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l’entier supérieur, est calculé par Pôle Emploi.

5-f Les Artistes et techniciens indemnisés par le régime général d'assurance chômage : l’exercice du droit d’option

En raison d'un changement d'activité ou d'une prédominance de contrats ne relevant pas du spectacle, artistes et techniciens peuvent être indemnisés au titre du régime général d'assurance chômage. Depuis la convention du 14 mai 2014 un nouveau dispositif a été institué. Il repose sur le principe suivant : Un demandeur d’emploi indemnisé au régime général qui retravaille en cours d’indemnisation voit sa durée d’indemnisation allongée d’autant à condition d'avoir retravaillé au moins 150 heures, soit environ 1 mois, sur l'ensemble de la période d'indemnisation. C'est ce que l'on nomme "les droits rechargeables".

Ce dispositif peut être contraignant pour les artistes et techniciens indemnisés au titre du régime général d'assurance chômage, puisque ceux-ci, lorsqu'ils reprennent une activité relevant des annexes 8 et 10, rechargent automatiquement leurs droits au régime général sans pouvoir revenir au régime spécifique qui leur est dédié.

Il leur est possible, depuis le 1er avril 2015, d’exercer un « droit d’option ». Il permet de renoncer aux droits précédemment acquis (reliquat) et non épuisés pour préférer sans attendre, le versement de l'allocation qui résulte de la dernière période d'activité. Ainsi, dans le cas où un artiste ou un technicien a déjà ouvert des droits aux allocations chômage sous le régime général et qu'il remplit ensuite les conditions d’ouverture de droits aux annexes 8 ou 10, ce droit d’option permet, sous certaines conditions, d’accéder à une nouvelle ouverture de droits au titre des annexes 8 ou 10, telle quelle aurait été calculée en l’absence de droits ouverts au régime général.

Le droit d’option est ouvert aux allocataires qui remplissent les conditions suivantes :

  • Disposer d’un reliquat de droits (des droits ouverts au régime général et non épuisés), quelle que soit sa durée ;

  • Avoir travaillé au moins 507 heures au titre des annexes 8 ou 10 ;

  • Percevoir une allocation inférieure ou égale à 20€ par jour ou pouvoir bénéficier d’une nouvelle allocation supérieure d’au moins 30% à celle du reliquat.

Lorsque des périodes d’emploi relevant des annexes 8 et 10 ont été prises en compte pour un rechargement des droits au régime général et que la condition d’affiliation aux annexes 8 et 10(507 heures) est remplie ultérieurement en tenant compte de ces périodes, l’allocataire peut demander à ce qu’il soit procédé à une ouverture de droits dans les conditions des annexes 8 et 10 et à la régularisation du droit issu du rechargement.

Si l’allocataire choisit d’exercer son droit d’option, alors le nouveau droit est ouvert immédiatement et il abandonne définitivement les droits qui lui restaient (reliquat).

L’allocataire qui estime réunir les conditions requises peut demander à Pôle emploi un examen de sa situation à la suite d’une fin de contrat de travail : À sa demande expresse, Pôle emploi vérifie qu’il est éligible au droit d’option ; S’il réunit les conditions d’accès au droit d’option, Pôle emploi l’informe de tous les paramètres de son indemnisation pour lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause ;

A la réception de ces informations, l’allocataire dispose d’un délai de réflexion de 21 jours pour informer Pôle emploi de sa décision. S’il décide d’exercer l’option, il perçoit l’allocation issue de ses dernières périodes d’emploi à compter du jour dela demande. Dans le cas inverse, il retrouve la possibilité de choisir à la fin d’une prochaine période d’emploi.


6/ Le Fonds permanent de professionnalisation de de solidarité

Le régime de l'intermittence s’intègre dans une politique plus large menée par les ministères de la Culture et du Travail en faveur de l’emploi dans le spectacle vivant. Il s’accompagne d’un certain nombre de mesures gérée par l'UNEDIC et AUDIENS dans le cadre du Fonds permanent de professionnalisation et de solidarité : L'allocation de professionalisation et de solidarité (APS), l'allocation de fin de droits (AFD) et des aides sociales et professionnelles complémentaires.

6-a L'allocation de professionalisation et de solidarité (APS)

De même montant et de même durée que l’allocation au retour à l’emploi (ARE) versée au titre des annexes VIII et X, l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) est attribuée aux artistes et techniciens dans les conditions des annexes (voir réadmission) mais élargies si l’on y intègre :

- les congés de maternité ou d'adoption et les congés liés aux accidents de travail

- Les périodes de longue maladie ou de maladie grave (Art D. 322-1 du code de la Sécurité sociale) prise en charge à 100% par la Sécurité sociale et figurant sur la liste arrêtée par celle-ci , à raison de 5 heures de travail par jour de maladie.

- Ou Les heures d’enseignement : Elle concerne les heures dispensées aussi bien par des artistes que des techniciens, dans la limite de 120h pour des formations effectuées dans un établissement d’enseignement dûment agréé (cf 3-c)

6-b l'allocation de fin de droits (AFD)

Si les artistes et techniciens ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) ou l'ARE , ils peuvent bénéficier en d’une allocation transitoire (Allocation de fin de droits depuis 2009) d’un montant de 30 € par jour.

L’A.F.D. est versée en fonction de la durée d'ancienneté :

- moins de 5 ans d'ancienneté : une ouverture de droits d’une durée de 61 jours ;

- au moins 5 ans d'ancienneté : deux ouvertures de droits d’une durée de 92 jours ;

- 10 ans d'ancienneté ou plus : trois ouvertures de droits d’une durée de 182 jours.

L'allocation de fin de droits (AFD) est accordée dès que les conditions d'ouverture de droits sont réunies, soit au plus tôt dès le lendemain du dernier jour payé au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Il n’est appliqué ni différé d'indemnisation ni délai d'attente. L'allocation est versée mensuellement à terme échu. L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle.

L’AFD est subsidiaire à l’ARE. Elle est versée en l’absence d’une admission possible à l’ARE ou à l'APS et dans la limite de la durée notifiée. Ainsi, chaque mois, Pôle emploi examine, en fonction des nouvelles attestations d’employeur mensuelles (AEM) fournies, si le bénéficiaire de l’AFD peut être admis à l’ARE ou à l'APS. Si tel est le cas, l'AFD cesse d’être versée à compter du jour où l'intéressé remplit toutes les conditions d'ouverture de droits, c'est-à-dire le lendemain de la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits. A défaut, le versement de l’AFD est poursuivi.

6-c Les aides sociales et professionnelles

AUDIENS propose sous certaines conditions des aides ou des actions favorisant le retour à l’emploi :

  • Aides proposées pour les situations sociales difficiles (sous conditions) : Aide financière exceptionnelle, bourses d’études, prêts au logement, accompagnement en cas de deuil.

  • Aides proposées pour les situations professionnelles précaires (sous conditions) : Entretien professionnel approfondi (formation ou reconversion), aides à la préparation de la reprise d'activité (congé maternité, maladie ou accident du travail), à la mobilité ou à l’accession à un métier.

Contact : www.audiens.org ou délégué social : 0 173 173 726 


8/ Les obligations des employeurs et des salariés préalables à l’ouverture ou au renouvellement des droits

8-a Pour l’employeur : L’attestation d’employeur mensuelle (A.E.M.)

L’employeur est tenu de déclarer chaque mois à Pôle Emploi, les périodes d’activité de ses artistes et techniciens et les rémunérations qui leur ont été versées.

Cette déclaration est réalisée par le biais de l’AEM pour chaque salarié intermittent et pour chaque période d’activité. Ce document sert à la fois :

Aux artistes et aux techniciens, de :

- justificatif pour toute activité reprise au cours du mois ;

- attestation d’employeur pour faire valoir de nouveaux droits ;

Aux employeurs, en tant que déclaration nominative lors du versement mensuel des cotisations sociales.

L’A.E.M est remplie en trois exemplaires (un pour le Centre de recouvrement, le deuxième pour le salarié et le troisième qui est conservé par l’employeur). L’employeur qui n’effectue pas cette déclaration risque de devoir payer des majorations de retard.

Le Pôle emploi services – Centre National de recouvrement Cinéma-spectacle - TSA 70113, 92891 Nanterre Cedex 9, Tél. : 3995 ( composer le département 99) Fax : 0811 37 08 99 est compétent pour tout le territoire en ce qui concerne la perception des cotisations sur les rémunérations versées à des salariés intermittents du spectacle.

Les formulaires d’AEM sont disponibles auprès du Centre de recouvrement . La déclaration peut également être exécutée directement sur Internet : www.pole-emploi.fr

8-b Pour l’employeur : Le numéro d’objet

Dans le cadre du dispositif de lutte contre le travail dissimulé, Pôle Emploi a renforcé ses dispositifs de contrôle : depuis le 1er avril 2008, un numéro d’objet est attribué à l’employeur pour toute nouvelle activité relevant des annexes 8 ou 10.

Il appartient ainsi à l’employeur, préalablement au démarrage d’une production et à l’embauche de salariés intermittents, de demander un numéro auprès du Pôle emploi services - Centre de Recouvrement Cinéma-spectacle (cf 8-a).

Ce numéro est personnel. Il s'applique uniquement au spectacle qui a été déclaré, quel que soit le nombre de salariés, de répétitions ou de représentations prévues.

L'employeur doit obligatoirement reporter ce numéro, composé de 12 caractères, sur :

- toutes les attestations employeur mensuelles (AEM),

- les bulletins de paie et à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail des artistes et techniciens concernés.

Dans le cas d'une tournée avec plusieurs contrats de cession, un seul numéro d'objet est nécessaire s'il s'agit du même spectacle et du même employeur. En cas de coproductions, il faut autant de numéros d'objet que d'employeurs.

L’absence de numéro d’objet sur les AEM entraîne une pénalité fixée à 7,50 € par attestation imcomplète, plafonnée à 750 € par mois de retard (article 67 du règlement général et accord d’application n°246).

En revanche, l’absence du numéro sur les AEM ne peut faire obstacle à l’étude des droits des salariés, conformément à L’Article L 5422-7 du code du travail qui précise que : « Les travailleurs privés d’emploi bénéficient de l’allocation d’assurance, indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution. »

8-c Pour le salarié : l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

L’inscription administrative sur la liste des demandeurs d’emploi nécessaire à toute demande d’indemnisation, se fait auprès des services de Pôle Emploi se fait désormais exclusivement par internet : http://www.pole-emploi.fr/accueil/

Les conditions pour bénéficier de l’inscription professionnelle auprès d’une Antenne Pôle Emploi Spectacle sont précisées sur le site www.pole-emploi-spectacle.fr.

8–c Pour le salarié : la déclaration de situation mensuelle (D.S.M.)

Chaque mois, le technicien ou l’artiste indemnisé doit adresser à son Agence locale Pôle Emploi une déclaration de situation mensuelle (DSM) permettant de :

- procéder au paiement mensuel des allocations à terme échu ;

- déclarer tout événement ayant une incidence sur la disponibilité à la recherche d’emploi et sur les droits aux allocations (périodes de travail, de stages, de maladie, de maternité, etc.) ;

- justifier les heures de travail nécessaires à une nouvelle ouverture de droits.

Il doit y joindre tous les justificatifs concernant les périodes d’emploi (l’exemplaire de l’AEM qui lui a été remis par l’employeur, son bulletin de salaire ou son feuillet du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).

Le fait de ne pas déclarer une activité sur la DSM entraîne les mesures suivantes :

- la durée d’indemnisation est réduite des jours au cours duquel l’activité non déclarée à été exercée ;

- la période d’emploi non déclarée n’est pas prise en compte en vue d’une réadmission ultérieure ;

- les jours qui n’auraient pas dû être indemnisés doivent faire l’objet d’un remboursement à Pôle Emploi (trop perçu).

Sources : Art. L 5422-6, L 5422-12, L 5423-4, L5424-20 et L 5424-21,5424-22 et 5424-23 du code du travail. Annexes VIII et X au règlement général annexé à la Convention UNEDIC du 14 Mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage. Décret du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi, J.O. du 14 juillet 2016. Arrêté du 22 juillet 2016 relatif à la Liste des établissements mentionnée à l’article D. 5424-51 du code du travail. Accord professionnel du 28 Avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle. Circulaire Unedic n°2016-25 du 21 juillet 2016.Liste des fonctions de l’annexe VIII, décembre 2015.



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