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Le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite
Emploi et vie professionnelle
| Lu 7018 fois | 0 réactionPour l’Indemnité de départ volontaire en retraite, c’est la convention collective qui en fixe le montant. Si ce n’est pas prévu par la CC, le code du travail prévoit un minimum.
a) Montant de l'indemnité légale
En cas de départ volontaire en retraite, le salarié a droit à une indemnité de rupture qui, en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable, est égale à (C. trav., art. D. 1237-1) :
un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
La détermination de l'ancienneté se fait de la même façon que pour le droit à l'indemnité légale de licenciement .
Il en va de même en ce qui concerne le calcul du salaire de référence.
S'agissant de salariés partant à la retraite après avoir travaillé à temps plein et à temps partiel dans l'entreprise, l'indemnité est calculée par tranches d'ancienneté, conformément au principe d'égalité entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel édicté par l'article L. 3123-13 du Code du travail (Cass. soc., 16 déc. 1998, no 95-41.413, Bull. civ. V, no 562, p. 420).
Remarques
L'indemnité de rupture unique instituée par l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, n'est pas due en cas de départ volontaire en retraite (Avenant no 4 à l'ANI du 11 janvier 2008, 18 mai 2009).
Un doute subsistait, car l'article 11 figurait dans un paragraphe intitulé : « Les indemnités de rupture ». Dans un souci de clarification, ce titre a été remplacé par les termes : « Les indemnités de rupture en cas de licenciement ».
b) Condition à remplir pour bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite
Outre la condition d'ancienneté dans l'entreprise (qui est fixée à 10 ans pour bénéficier de l'indemnité légale), le salarié doit, pour prétendre à l'indemnité de départ à la retraite, demander la liquidation de sa pension de retraite et y ouvrir droit.
L'article L. 1237-9 du Code du travail énonce clairement ce principe en ce qui concerne l'indemnité légale : « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite (…) ».
La Cour de cassation adopte la même solution pour des indemnités prévues par des dispositions conventionnelles ou contractuelles, peu importe qu'elles fassent seulement référence « au départ en retraite » (Cass. soc., 23 sept. 2009, no 08-41.397 FS-P+B). Dans la pratique, l'employeur se contente de la « parole » du salarié.
Peu importe le montant ou le taux de la pension. Le droit à l'indemnité légale de départ volontaire n'est pas subordonné à la possibilité de bénéficier d'une pension à taux plein (C. trav., art. L. 1237-9).
Peu importe, en ce qui concerne l'indemnité légale de départ en retraite, l'âge du salarié. Sous l'empire de l'ancien âge légal de départ à la retraite, il a été notamment jugé qu'un employeur ne pouvait pas refuser de verser une indemnité de départ à la retraite au motif que le salarié n'avait pas 60 ans (Cass. soc., 14 mai 2008, no 07-40.821).
Encore faut-il que son âge lui permette de procéder à la liquidation de ses pensions.
Remarques
En ce qui concerne les indemnités conventionnelles de départ en retraite qui sont subordonnées à une condition d'âge, le salarié doit bien entendu l'avoir atteint, et ce quand bien même son départ s'inscrit dans le cadre d'un dispositif légal autorisant l'anticipation de la liquidation de la retraite (Cass. soc., 4 juill. 2007, no 06-40.114 P+B).
La suspension du contrat du salarié pour cause de maladie de longue durée ne prive pas le salarié du bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite au moment où il décide de prendre sa retraite, dès lors qu'il est toujours à cette date salarié de l'entreprise.
Le droit à l'indemnité n'est pas subordonné à l'observation par le salarié de son préavis. Sa non-exécution ne le prive donc pas de l'indemnité de départ à la retraite (Cass. soc., 13 févr. 1996, no 92-40.704, Bull. civ. V, no 52).