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Le salarié a droit à une pause obligatoire toutes les 6 heures.

Publié par Jean-pierre DA ROS le 22/12/2012 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Sauf réglementations particulières, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures, sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur (C. trav., art. L. 3121-33).

Remarques:

Des règles spécifiques issues notamment de normes européennes, s'appliquent aux personnels roulants et navigants et aux entreprises de transport. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sont quant à eux, soumis à des règles particulières en matière de temps de pause.

La loi n'impose pas le paiement de ce temps de pause.

Selon la Cour de cassation, cette pause de 20 minutes est obligatoire au bout de 6 heures échues. Elle n'a pas à intervenir avant que le seuil des 6 heures ne soit atteint, autrement dit au bout de 6 heures moins 20 minutes (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.254, Bull. civ. V, no 96, p. 75).

La loi réserve le cas de « dispositions conventionnelles plus favorables ». Celles prévoyant un temps de pause supérieur à 20 minutes permettent-elles à une entreprise de faire dépasser à son personnel la limite de 6 heures de travail consécutif ? L'administration répond par l'affirmative en s'appuyant sur l'esprit de la directive européenne no 93-104 du 23 novembre 1993 qui, par ce temps de pause, cherche à garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Cet objectif est, selon elle, mieux assuré par une pause plus longue, même si la durée de travail de 6 heures consécutives est dépassée (Circ. DRT no 2000-7, 6 déc. 2000).

Enfin, selon la Cour de cassation, le fait que les salariés soient susceptibles d'intervenir en cas de nécessité ne disqualifie pas ce temps de pause : « la période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des raisons de sécurité » (Cass. soc., 1er avr. 2003, no 01-01.395, Bull. civ. V, no 131 ; Cass. soc., 12 oct. 2004, no 03-44.084, Bull. civ. V, no 253).

Mise à jour par lettre d'actualités no 245, Avril 2010

Temps de pause

Cass. soc., 17 févr. 2010, no 08-43.212, no 404 FS-P+B

Toutes les entreprises, quel que soit leur statut et fussent-elles soumises à une législation spécifique, doivent respecter les dispositions de la directive européenne du 4 novembre 2003 relatives au temps de pause, lesquelles constituent des prescriptions minimales impératives. Ces dernières peuvent donc être invoquées directement devant le juge par le salarié.

Cette affaire concernait la RATP. Or, cette entreprise ne relève pas des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, mais de celles fixées par la loi du 3 octobre 1940 et par ses textes d'application.

La Cour de cassation relève que si l'article 17 de la directive du 4 novembre 2003 autorise des dérogations afin d'assurer une continuité de service, notamment en matière de transport de voyageurs en milieu urbain, c'est à condition que soient accordées aux salariés, soit des périodes équivalentes de repos, soit une protection appropriée pour les cas exceptionnels dans lesquels leur octroi n'est pas possible pour des raisons objectives.

La Cour casse l'arrêt de la cour d'appel auquel elle reproche de ne pas avoir vérifié si les dispositions dérogatoires applicables à la RATP prévoyaient de telles contreparties.


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