Licenciement économique et reclassement
Emploi et vie professionnelle
| Lu 7444 fois | 0 réactionFocus sur l'arrêt de la Cour de cassation chambre sociale arrêt du 14 novembre 2013 n° : 12-11653.
Focus sur l'arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 13 novembre 2013 n° : 12-15754
Selon le premier arrêt:
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément justifiant qu'il avait recherché les possibilités de reclassement dans toutes les sociétés du groupe, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Selon le second arrêt :
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au-delà de simples affirmations l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement du salarié sur un emploi identique, équivalent ou, à défaut et avec l'accord de l'intéressé, de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve produits dont elle a souverainement apprécié la portée, a légalement justifié sa décision ;
L'article L1233-4 et l'article L1233-4-1 du code du travail disposent que :
"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir."
Dans les deux arrêts visés, l'employeur a
perdu de vue son obligation de rechercher réellement et concrètement des
postes dans toutes les sociétés du groupe concerné et de rechercher
positivement des postes identiques (ou avec accord du salarié un poste
inférieur).
L'employeur ne peut pas se
contenter de dire qu'il a cherché mais il doit en apporter la preuve
concrète de ses recherches qui doivent être entendues à tout le groupe.
La
Cour de Cassation recadre et rappelle à l'ordre les employeurs qui se
contentent de simples affirmations: "navré on a cherché mais il n'y a
pas de poste..."
Jurisprudence classique et protectrice du droit des salariés.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2011), que M.
X... a été engagé le 2 novembre 1976 par M. Y..., aux droits duquel
vient la société Elidis ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions
de cadre commercial au sein de l'établissement situé à Toulouse chargé
de la vente et de la livraison de produits de nettoyage, d'entretien et
de machines spécialisées pour la remise en état des locaux ; que, le 29
décembre 2008, l'employeur, qui l'avait préalablement reçu en entretien
préalable à un éventuel licenciement, lui a écrit pour lui faire deux
propositions de reclassement, lui donnant un délai de quinze jours pour
accepter ou refuser ; que le 5 janvier 2009, il lui a notifié son
licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement
économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le
condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts et de lui
ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au
profit du salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la
limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son
obligation de reclassement, au salarié dont le licenciement économique
est envisagé, un emploi à pourvoir par contrat à durée déterminée ;
qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son
obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le
licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le
titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a
violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son
obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle
dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution
de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait
manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre
sur un poste moins bien rémunéré, la cour d'appel a violé les articles
L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique
est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ;
qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de
reclassement dès lors qu'outre les deux offres de reclassement proposées
au salarié et refusées par ce dernier, il ne démontrait pas avoir
recherché à reclasser son salarié au sein des autres sociétés du groupe
auquel il appartenait, sans constater qu'il existait au sein de ces
sociétés des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du
travail ;
4°/ que l'employeur peut
valablement licencier son salarié après qu'il a refusé les propositions
de reclassement qui lui ont faites, peu important que le licenciement
intervienne pendant le délai de réflexion qui lui a été octroyé pour se
déterminer quant auxdites propositions, dès lors qu'est offerte au
salarié la possibilité de revenir sur sa décision jusqu'à l'échéance du
délai imparti ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait
refusé les propositions de reclassement faites par son employeur ; que
pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour
d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui indiquait au
salarié que « vous pouvez toujours accepter un de ces postes, et dans ce
cas le présent licenciement sera sans effet, et vous pouvez poursuivre
votre carrière au sein de l'entreprise », avait maintenu les offres de
reclassement, a affirmé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement
son obligation de reclassement en licenciant son salarié avant le terme
du délai qui lui avait été consenti pour se prononcer sur les
propositions de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais
attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne
produisait aucun élément justifiant qu'il avait recherché les
possibilités de reclassement dans toutes les sociétés du groupe, a, sans
encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la
société Elidis et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 13 février 2003
par la société Prenium en qualité d'ingénieur réseaux, convoqué le 10
novembre 2006 après que le juge commissaire a autorisé le 8 novembre le
licenciement économique, a été licencié par lettre du 22 novembre
suivant pour motif économique, la société ayant été mise en redressement
judiciaire le 15 mars 2006 tandis qu'elle obtiendra un plan de
redressement par voie de continuation le 12 septembre 2007 ;
Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font
grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et
de condamner la société à payer des dommages-intérêts et à rembourser
Pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen,
que l'absence de poste disponible correspondant aux compétences du
salarié à la date du licenciement suffit à établir le respect, par
l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la
société qui n'appartient à aucun groupe, s'offrait de justifier
l'impossibilité de reclasser le salarié en produisant son registre
d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant, pour dire le
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait
pas de recherches de reclassement conformes aux dispositions de
l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, sans rechercher,
ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du registre
d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste compatible avec les
qualifications du salarié n'était disponible et si, par conséquent, la
société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 1233-4 du code du travail ;
Mais
attendu qu'ayant retenu qu'au-delà de simples affirmations l'employeur
ne justifiait d'aucune tentative de reclassement du salarié sur un
emploi identique, équivalent ou, à défaut et avec l'accord de
l'intéressé, de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a examiné les
éléments de preuve produits dont elle a souverainement apprécié la
portée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :