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Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, professionnelle ou non, l'employeur peut désormais procéder à la rupture anticipée du cdd

Publié par Jean-pierre DA ROS le 29/04/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit apporte quelques modifications intéressant le droit du travail. Elle fait cependant actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. La jurisprudence différenciait déjà l'inaptitude d'origine professionnelle et l'hypothèse de l'inaptitude d'origine non professionnelle. Dans ce dernier cas, l'employeur pouvant exercer l'action en résiliation judiciaire prévue à  l'article L. 1226-20 du code du travail. 
La chambre sociale avait dans un arrêt de compromis décidé que le salarié inapte, dont l'impossibilité de reclassement était démontrée, ne pouvant fournir sa prestation de travail, son employeur n'était pas tenu de lui verser un salaire.
Et si l'employeur décidait de rompre de façon anticipée le CDD, la sanction indemnitaire n'avait pas vocation à s'appliquer puisque le salarié n'avait pas eu droit à ses salaires (Cass. soc.,18 nov. 2003, n° 01-44.280 ).
Rupture anticipée en cas d'impossibilité de reclassement
Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, professionnelle ou non, l'employeur peut désormais procéder à la rupture anticipée du CDD, dès lors que l'inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail. Les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du Code du travail ont été modifiés en ce sens.


La voie de la rupture anticipée est ouverte dès lors qu'il est démontré l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe (C. trav., art. L. 1226-4-2 nouveau).


S'agissant plus précisément de l'inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail/maladie professionnelle), la rupture anticipée du CDD se substitue à la demande en résiliation judiciaire qui suppose l'intervention du juge et exige une certaine durée incompatible avec le temps du CDD. 

Le montant de l'indemnité de rupture sera au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement (sans la condition d'ancienneté d'un an et, donc, proratisé pour toute durée d'emploi inférieure à un an). Il sera doublé en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, comme c'est le cas pour la rupture du contrat à durée indéterminée.
L'indemnité de précarité, correspondant à 10 % des rémunérations déjà versées, se rajoutera à ce montant dans les deux cas.


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