Cabinet : Judith BOUHANA
6, rue bleue
75009 Paris
Profession : Avocat
Fixe : 01.53.34.81.79
Site web :
http://www.bouhana-avocats.com
- Droit du travail
- Droit du travail
- Droit de la sécurité sociale
Les réponses de l'Avocat
8 réponses dont les dernières :
- Voir toutes ses réponses -
Les Articles Juridiques
19 articles, les derniers :
- La clause de mobilité mode d'emploi 1ère partie
- questions / réponses : la clause de non-concurrence en 2022
- Rubrique prime d'objectifs
- Voir tous ses articles -
Salariés, sachez contester les atteintes à l’égalité salariale
Emploi et vie professionnelle
| Lu 13190 fois | 0 réaction
L’égalité salariale est sans nul doute un sujet d’actualité : le décret du 7 juillet 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes entré en vigueur le 1er janvier 2012 lutte contre les différences de salaire caractérisées (pour rappel le salaire mensuel des femmes reste inférieur de 27% à celui des hommes sources : Ministère des solidarités et de la cohésion sociale).
En matière de fixation du salaire et accessoires du salaire, l’employeur dispose d’un pouvoir discrétionnaire, pouvoir néanmoins sous contrôle :
- du législateur (cf notamment l’article L 2271-1 qui évoque la règle « à travail égal salaire égal »)
- et de la jurisprudence qui apprécie in concreto chaque situation qui lui est soumise et ne valide des différences salariales qu’à la condition qu’elles soient à la fois objectives, matériellement vérifiables et exemptes de toute discrimination.
Voici un panorama des plus récentes décisions en la matière :
LES CRITERES DE COMPARAISON :
- Un périmètre réduit : l’entreprise du salarié et non les entreprises du groupe (Cour de cassation chambre sociale
23 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-24897) :
« Mais attendu que le principe " à travail égal salaire égal " est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important qu'elles relèvent du même groupe »
- L’inégalité salariale n’est pas justifiée par la différence de statut juridique ou de catégorie professionnelle (Cour de cassation chambre sociale 6 juillet 2011
N° de pourvoi: 09-65554) :
En l’espèce à la demande de remboursement de frais kilométriques d’un salarié, l’employeur justifiait la différence de traitement uniquement au regard du statut de représentant du personnel auquel le remboursement était accordé.
Argument rejeté par la Cour de cassation qui précise :
« Mais attendu, d'abord, que les seules différences de statut juridique ou de catégorie professionnelle ne sauraient en elles-mêmes justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ».
- L’inégalité salariale n’est pas justifiée par la seule différence de diplôme entre les salariés, alors que l’avantage a été consenti à des salariés ayant un diplôme équivalent à celui exigé par l’employeur (Cour de cassation chambre sociale 29 septembre 2011 N° de pourvoi: 09-67519) :
« Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
« …il lui appartenait de vérifier si des raisons objectives justifiaient que le salarié soit privé d'un avantage consenti à d'autres ingénieurs ayant des diplômes équivalents »
- L’employeur doit en outre justifier l’utilité ou de la différence de diplôme exigé (Cour de cassationchambre sociale 6 juillet 2011 N° de pourvoi: 09-66345)« Vu le principe " à travail égal, salaire égal "…Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur la réalité du travail exécuté par chacun des salariés auxquels M. X... se comparait, et sans préciser, ni en quoi les diplômes de BTS et de bac professionnel étaient utiles à l'exercice de la fonction de conducteur de machine… la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
IL APPARTIENT D’ABORD AU SALARIE DE PROUVER L’INEGALITE SALARIALE REVENDIQUEE :- C’est d’abord au salarié de justifier de l’abus constaté puis à l’employeur de justifier des raisons objectives légitimant ces différences salariales :
(Chambre sociale 23 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-20326) :
« Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
Et attendu que M. X... s'étant borné dans ses conclusions à affirmer qu'un autre salarié était mieux rémunéré que lui, sans avancer le moindre élément de comparaison… quant à la valeur du travail effectué par le salarié avec lequel il se comparait
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'intéressé n'apportait aucun élément susceptible d'attester de ce que ses qualités professionnelles auraient justifié la titularisation revendiquée…la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ».
- L’EMPLOYEUR DOIT ENSUITE ETABLIR QUE L’INEGALITE SALARIALE EST JUSTIFIEE PAR DES RAISONS OBJECTIVES
- (Cour de cassation chambre sociale 31 mai 2011 N° de pourvoi: 10-10890) :
Mais attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
- QUELLES SONT CES RAISONS OBJECTIVES
- Le seul fait que les inégalités salariales soient déterminées dans l’accord d’entreprise ne suffit pas,
Faut-il encore que ces inégalités salariales soient fondées sur des motifs objectifs :
(Cour de cassation chambre sociale 8 juin 2011 N° de pourvoi: 10-30162) :
« Mais attendu qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; - Par contre l’insuffisance de travail fournie par le salarié peut constituer une raison objective de rompre l’égalité salariale :(Cour de cassation chambre sociale mercredi 6 juillet 2011 N° de pourvoi: 09-65585) :
« Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insuffisance du travail fourni par le salarié pendant la période litigieuse, alléguée par l'employeur, ne justifiait pas son refus de lui accorder les augmentations individuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ».- Idem pour l’ancienneté qui peut également justifier une inégalité salariale si elle est seule prise en compte comme critère d’inégalité salariale :
(Cour de cassation chambre sociale 8 juin 2011 N° de pourvoi: 10-15198) :« Mais attendu que l'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, peut justifier une différence de rémunération
Et attendu que… les différences de salaires dénoncées résultaient de la seule prise en compte de l'ancienneté des salariés et étaient donc justifiées ».
- Enfin une différence de formation entre salarié peut justifier une inégalité salariale si l’utilité de la formation est avérée :
(Cour de cassation chambre sociale 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-21522) :
« Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu, l'autre salarié n'avait pas reçu une formation particulière utile à l'exercice de la fonction occupée de nature à justifier une différence de rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».
- Pour finir un arrêt qui rejoint l’actualité et la grève illimitée des salariés de la Comédie Française,
- la différence salariale peut être justifiée en fonction des qualités, de l’expérience et de la notoriété entre les salariés, au surplus lorsque ces critères sont fixés dans les statuts de l’employeur :
(Cour de cassation chambre sociale 19 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-17337) :
« Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule différence de catégorie professionnelle, a retenu que l'évolution de la situation professionnelle de M. d'Y... par rapport à d'autres comédiens, pensionnaires ou sociétaires, reposait sur la prise en considération, dans les conditions prévues par le statut de la Comédie-Française, des qualités, de l'expérience et de la notoriété de chacun