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La pièce montée d’eurl : une nouvelle pâtisserie juridique à déguster sans modération !

Publié par Michaël NEUMAN le 09/08/2014 - Dans le thème :

Entreprise et association

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Au cœur de l’été, notre Gouvernement continue, lui, de travailler.

Et voilà qu’il délivre le 31 juillet 2014 une ordonnance n° 2014-863 relative au droit des sociétés qui s’inscrit dans le programme de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, pour lequel il avait obtenu le droit d’intervenir directement, suite à la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.

Cette ordonnance était attendue et s’attaque à des problématiques aussi diverses que les cessions de parts dans les SNC et les SARL, les conventions réglementées dans les SA, les opérations sur titres et l’épineuse difficulté de la valorisation par expert des parts ou actions d’une société, qui a donné lieu à de nombreuses décisions de la Cour de Cassation (dont celle, remarquée et plus respectueuse de la liberté contractuelle rendue par la chambre commerciale le 11 mars 2014).

Mais, notre sujet du jour, plus circonscrit, est relatif à la levée d’une interdiction que certains praticiens ne semblaient pas connaître : l’interdiction de créer une chaîne verticale d’EURL.

Quelques explications : l’EURL ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est une déclinaison de SARL : c’est une SARL avec un seul associé, propriétaire de toutes les parts sociales.

Créée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, cette société permet donc, de manière assez fictive, même si juridiquement pleinement efficace, d’interposer la personnalité morale d’une société entre un entrepreneur et les tiers. Cet « associé unique Â» peut même être gérant de la structure. Un tiers peut également porter le mandat social, si besoin.

Cet associé unique peut être une personne physique ou une personne morale.

La question qui pouvait se poser était de savoir si une EURL pouvait détenir une autre EURL (et ainsi de suite).

Plusieurs motivations pouvaient sous-tendre un tel schéma :

(...)

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