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Le bail dérogatoire prend un an de plus !
Entreprise et association
| Lu 8584 fois | 0 réactionAvec la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, les dérogations légales au statut des baux commerciaux ont fait l’objet d’un certain rafraichissement.
En plus de l’insertion dans le Code de commerce d’un nouvel article L.145-5-1, qui adopte une définition légale pour la convention d’occupation précaire, le législateur a décidé de modifier la durée maximale du bail de courte durée (I) ainsi que ses modalités de survie, au-delà de ladite durée (II).
I. La nouvelle durée maximale du bail dérogatoire
1. Avant, c’était comment ?
L’article L.145-5 du Code de commerce permet de déroger au statut des baux commerciaux et à sa durée minimale de neuf années, par la signature d’un, puis, à partir de la loi LME du 4 août 2008, de plusieurs baux successifs dont la durée totale ne pouvait, jusqu’à la loi Pinel, dépasser deux ans.
La dérogation ne s’arrête bien entendu pas à la durée du bail, mais à l’ensemble des dispositions protectrices du statut des baux commerciaux, si bien que les parties sont libres de régir leurs relations comme elles l’entendent, les dispositions du Code civil applicables à tout contrat de louage (articles 1708 et suivants du Code civil) étant néanmoins susceptibles de prendre le relai en cas d’oubli des parties dans la rédaction dudit bail.
Comme expliqué ici, plusieurs raisons peuvent motiver le choix d’un bail de durée plus courte, tant pour le bailleur que pour le preneur de locaux commerciaux.
On a donc vu fleurir de nombreux baux de courte durée, souvent de 23 mois, par précaution inutile, semble-t-il, la rédaction de l’article L.145-5 du Code de commerce permettant d’atteindre la durée de deux ans, sous réserve néanmoins de ne pas la dépasser.
En effet, en cas de dépassement de cette durée et de maintien du preneur dans les lieux au-delà , la relation des parties sortait du champ dérogatoire pour rentrer dans le cadre plus strict du statut des baux commerciaux, un bail de neuf ans s’opérant dès l’échéance du bail de courte durée.
La jurisprudence sanctionnait d’ailleurs de manière sévère l’absence de réactivité d’un bailleur à l'issue du bail dérogatoire, de sorte qu’un dépassement de trois jours suffisait à confirmer le maintien du preneur dans les lieux et la conclusion d’un bail commercial.
2. Et maintenant, c’est comment ?
(...)
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