Retrait de la reconnaissance d'utilité publique d'une association : enjeux et opportunités
Entreprise et association
| Lu 10710 fois | 1 réactionComparativement aux associations « simplement déclarées » de type loi de 1901, les associations reconnues d'utilité publique (ARUP) sont soumises à des règles contraignantes qui peuvent les conduire à souhaiter demander le retrait de leur reconnaissance d'utilité publique.
En contrepartie, les ARUP bénéficient d'avantages juridiques et fiscaux importants. En particulier, elles sont dotées de la « grande capacité juridique », leur permettant de recevoir des donations et des legs, et non pas seulement des dons manuels. Elles permettent aux héritiers ou légataires qui leur transmettent leurs biens de bénéficier d'un abattement sur les droits de succession. Leurs donateurs peuvent également bénéficier d'une exonération d'ISF et d'impôt sur le revenu en cas de transmission temporaire d'usufruit de biens ou de revenus. Enfin, lorsqu'elles ont un caractère social, elles sont exonérées de la contribution dite « versement transport ».
Toutefois, force est de constater qu'au plan technique, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle, certaines ARUP préférant demander le retrait de leur reconnaissance d'utilité publique.
Ainsi, de 1990 à 2010, pas moins de 121 décrets en Conseil d'Etat sont venus abroger des décrets portant reconnaissance d'utilité publique, sur près de 2.000 ARUP existantes1. Or, de l'aveu des pouvoirs publics, la plupart des retraits de RUP ne sont pas des décisions-sanctions mais ils seraient intervenus suite à la demande des associations elles-mêmes2.
Quelle procédure ?
L'initiative de la demande de retrait de reconnaissance d'utilité publique revient à l'assemblée générale extraordinaire de l'association, qui doit voter une délibération en ce sens. Ensuite, l'association adresse au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration un dossier complet comprenant :
- l'extrait ou le compte-rendu de la délibération adoptant le principe d'une demande d'abrogation du décret portant reconnaissance d'utilité publique l'association concernée ;
- la copie du décret de reconnaissance d'utilité publique et du décret ou de l'arrêté ayant approuvé les statuts actuels ;
- un exemplaire des statuts ;
- la liste des membres du Conseil d'Administration et du Bureau ;
- les comptes annuels des trois derniers exercices.
En pratique, le Ministère de l'intérieur émettra un avis défavorable à cette demande dans les deux situations suivantes :
- l'association exerce une mission de service public et le retrait de cette reconnaissance d'utilité publique affecterait le bon fonctionnement de ce service,
- l'association détient un important patrimoine, notamment immobilier, obtenu en exonération des droits de mutation grâce à son statut d'association reconnue d'utilité publique et l'abrogation du décret de reconnaissance d'utilité publique lui permettrait de gérer sans contrainte ce patrimoine.
Si le Ministre de l'intérieur ne voit pas d'opposition à ce qu'il soit donné une suite favorable à la demande de l'association, ses services consultent alors le ou les ministre(s) exerçant la tutelle technique sur cette association, et saisissent ensuite le Conseil d'Etat d'un projet de décret abrogeant le décret de reconnaissance d'utilité publique.
L'association, qui redevient à la publication de ce décret une association « simplement déclarée », doit supprimer de ses statuts les dispositions relatives à l'acceptation des libéralités. Elle est libre au contraire de modifier ou non les autres dispositions statutaires.
Pour arbitrer entre opportunité de conserver la reconnaissance d'utilité publique ou de demander son retrait, ces associations doivent tenir compte de plusieurs paramètres.
Pourquoi demander le retrait de la RUP ?
Plusieurs raisons peuvent conduire une ARUP à demander le retrait de sa reconnaissance d'utilité publique, parmi lesquelles :
- l'évolution de la nature ou du périmètre géographique de l'activité, qui peut ne plus correspondre à l'échelle nationale ;
- au plan de la gouvernance, une ARUP peut également souhaiter resserrer le cercle des membres en deçà du seuil minimum requis de 200, ou encore « s'émanciper » du contrôle de l'autorité publique sur son fonctionnement interne (modifications statutaires, obligation de constituer une dotation annuelle, communication des comptes annuels ) ;
- s'agissant des règles de gestion financière, l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 limite les supports de placement aux immeubles nécessaires au but de l'association, aux bois, forêts et terrains à boiser, et à certains titres de placement limitativement énumérés3.
En réalité, ces contraintes ne se justifient plus forcément depuis la création des fonds de dotation4, également dotés de la « grande capacité » juridique, qui permettent aux associations d'intérêt général simplement déclarées de créer un fonds-relais placé sous leur contrôle et ayant pour objet de leur redistribuer les dons et legs collectés. A cet égard, il serait intéressant d'étudier, parmi les associations qui ont sollicité et obtenu le retrait de leur RUP, celles qui se sont dotées subséquemment d'un fonds de dotation pour élargir leur capacité de collecte de dons.
Pourquoi conserver la RUP ?
L'intérêt principal de la reconnaissance d'utilité publique réside dans le label délivré par l'Etat qui constitue un véritable gage de crédibilité pour les membres, les donateurs et les partenaires publics et privés de l'association.
Les ARUP les plus emblématiques ont bâti leur stratégie de communication et développé leur projet associatif à l'appui de ce label. Elles resteront donc attachées au maintien de cette RUP. Pour ces dernières, la réflexion portera sans doute davantage sur l'opportunité d'envisager leur « transformation » en fondation reconnue d'utilité publique, une opération juridique certes sui generis mais parfaitement admise par les pouvoirs publics.
1Liste des ARUP version juillet 2011 disponible en suivant ce lien >>
2Rép. Marland-Militello : JO AN du 24 mai 2011 p. 5520 n° 99853
3Titres nominatifs, et valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances
4Articles 140 et 141 de la loi LME du 4 août 2008