Cabinet : Maître HADDAD Sabine
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Harcèlement sexuel : analyse d'un délit...
Vie familiale
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Présentation : Parmi les atteintes à la dignité d'une personne, il faut citer le harcèlement sexuel . Il est envisagé par l'article 222-33 du Code pénal qui dispose :
"Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". et l'article L 1153-1 du code du travail qui dispose : "Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits"
Ce genre de faits sera souvent commis au sein de l'activité professionnelle, mais s'envisagera aussi en dehors, avec des victimes des deux sexes...
Les relations de travail, le révèlent souvent, puisqu'elles supposent une situation de pouvoir, d'autorité d'un supérieur et supposent par essence un lien de subordination avec l'employeur.
Il faut entendre par là un collègue, un supérieur hiérarchique de la victime, un tiers ...
Ce délit aura des conséquences sur l'emploi, la carrière, les conditions de travail et la santé du salarié.
Il est considéré aujourd'hui comme une infraction de droit commun, dans la mesure où la loi du 17 janvier 2002 n'exige plus de lien de subordination...
Il s'agit d'un délit du ressort du Tribunal correctionnel, constitué d'un élément matériel et intentionnel, si bien que et l'auteur des faits avérés serait sans doute bienvenu à justifier qu'il se fait suivre médicalement dans ce cadre.
I- Eléments de constitution du délit de harcèlement sexuel
A) Un élément matériel
1°- Le but poursuivi
Il s'agit d'une action en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers., une sorte de séduction personnelle.
Les faveurs sont le but de harcèlement sexuel, elles seront appréciées d'une manière large.
A contrario, un but étranger à l'obtention de telles faveur, ne rentrera pas dans le cadre du délit.
2°- des actes insistants, réitérés révélateurs d'une certaine attitude agressive caractérisée
Il faudra démontrer les pressions, les actes répétés...
Crim 10 novembre 2004, La réitération, l'insistance doivent être caractérisés.
Parmi les éléments constitutifs de l'infraction la répétition suppose des pressions sans réponse et une résistance.
Se comporter en obsédé sexuel faire regner un climat malsain et grossier, ou encore offrir des sous-vêtements pourrait constituer l'infraction.
3°- des actes qui pourraient être précédés d'attitudes révélatrices
La forme du harcèlement pourrait être précédée de chantage à l'embauche ou à la promotion, de menaces de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles.
B) L'élément moral ou intentionnel : la conscience du délit
Le Tribunal appréciera souverainement la situation et le comportement de l'auteur.
La notion d'actes répétés à l'égard d'une personne unique ou de plusieurs personnes seront tant de critères analysés (Cass crim, 20 novembre 2002; Cass crim, 18 février 2004 ; Cass crim, 27 janvier 2007)
C) La mise en place de l'action
La victime sera poursuivie sur citation du parquet en principe, lequel a l'opportunité des poursuites, suite à plainte. Une citation directe de la victime devant le tribunal correctionnel est aussi possible.
1°- La preuve des faits
Il faudra que les faits fassent présumer sérieusement de l'existence du harcèlement.
La preuve peut se faire par tous moyens.
Le juge tribunal se fera sa propre conviction après audition des parties, et le cas échéant au vues des mesures d'instruction qu'il aura ordonné.
Article L 1153-3 du code du travail
"Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés."
2°- L'information de l'inspecteur du travail
Les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel peuvent saisir l''inspection du travail, le médecin du travail, les représentants du personnel dans l'entreprise, ou une organisation syndicale
3°- Le rôle des associations
Diverses associations (coordonnées fournis par les déléguées régionaux des chargées de mission départementales aux droits des femmes contre les discriminations sexuelles ) peuvent avec l'accord du salarié poursuivre à sa place devant le conseil de prud'hommes et se porter partie civile devant le juge pénal.
II- Les sanctions correctionnelles du délit
A) Les peines pénales
1°- Les peines principales : 1 an de prison et 15.000 euros d'amende
2°- Les peines complémentaires : affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
B) Les peines civiles: les dommages et intérêts
Ils ont pour but de réparer le préjudice de la victime.
Cela suppose que la victime s'est constituée partie civile dans le cadre du procès pénal.
C) Les sanctions au sein de l'entreprise et le rôle de l'employeur, lorsque le harcèlement a été commis dans le cadre du travail
1°- Une sanction disciplinaire
Article L 1153-6 du code du travail.
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Soc, 5 mars 2002, les faits de harcèlement sexuel commis par le supérieur hiérarchique sont nécessairement constitutifs d'une faute grave.
Cela constituera une sorte de sanction disciplinaire.
2°- La prévention indispensable au sein de l'entreprise
L'employeur devra l'organiser librement au sein de son entreprise et faire figurer les consignes afférentes au harcèlement sexuel dans le règlement intérieur et l'afficher sur le lieu de travail.
Les délégués du personnel disposent d'un droit d'alerte auprès de l'employeur.
Il appartiendra ensuite à ce dernier d'enquêter et de mettre fin à la situation dénoncée, sous peine d'être sanctionné par le conseil de prud'hommes compétent statuant en référé et/ou au fond.
Enfin, le comité d'hygiène ,de sécurité et des conditions de travail peut suggérer à l'employeur des mesures de prévention...
En conclusion :
Rappelons que des relations sexuelles obtenues par abus d'autorité pourraient être qualifiées de viol.
Ici l'infraction serait
alors qualifiée crime et du ressort de la cour d'assises...
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris
http://www.lejournaldepersonne.com/2011/06/scoop-sexe/