La prise d’effet du bail renouvelé détermine la date de fixation du loyer
Immobilier et logement
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Cass, Civile 3e, 8 septembre 2016, n° 15-17485
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3
mars 2015), que la société Bécon tabac, locataire de locaux à usage commercial
appartenant à la SCI Daitouch, a sollicité le renouvellement de son bail ; que,
les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, le
juge des loyers commerciaux a été saisi ; qu'un arrêt du 5 février 2013 a dit
que le bail s'était renouvelé à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer
déplafonné applicable à compter du 23 juin 2008 ; qu'en cours d'instance, la
SCI Daitouch a demandé la révision triennale du loyer ;
Attendu que la société Bécon tabac fait grief à
l'arrêt de fixer le prix du loyer révisé à compter du 1er avril 2007 et non à
compter du 23 juin 2008, alors, selon, le moyen :
1°/ que la majoration ou la diminution de loyer
consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice
trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation
amiable ou judiciaire du loyer ; que seul doit être pris en compte l'indice
connu à la date où la dernière fixation judiciaire a pris effet ; qu'en
considérant en l'espèce que devait être retenu, comme indice diviseur, l'indice
du deuxième trimestre 2007 par cela seul que le bail avait été renouvelé au 1er
avril 2007, peu important que le loyer de renouvellement n'ait été exigible
qu'à compter du 23 juin 2008, et que la dernière fixation judiciaire n'ait
ainsi eu lieu qu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 145-38 du code
de commerce ;
2°/ que la société Bécon tabac faisait valoir
qu'en vertu de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier est réputée
non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment d'un
bail commercial, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de
l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision et qu'ainsi, il
était impossible, sauf à méconnaître ce principe impératif, de prendre en
considération le dernier indice connu à la date du renouvellement du bail si
celle-ci était antérieure à la date de dernière fixation judiciaire du loyer et
si cela conduisait à prendre en compte une période de variation de l'indice
supérieure à la durée séparant chaque révision ; qu'en omettant de répondre à
ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure civile ;
3°/ que la période de variation de l'indice,
pour la fixation du loyer du bail renouvelé, ne peut être supérieure à la durée
s'écoulant entre chaque révision ; qu'en retenant les indices du deuxième
trimestre 2007 et du quatrième trimestre 2010, soit une période de variation
supérieure à la période qui s'était écoulée depuis la précédente révision
judiciaire fixée le 23 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1
du code monétaire et financier et L. 145-38 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le
point de départ du délai de trois ans prévu par l'article L. 145-38 du code de
commerce se situe à la date de renouvellement du bail et que, si la date
d'exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée au 23 juin 2008, en raison
du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette
circonstance était sans incidence sur la date de prise d'effet du nouveau bail
fixée au 1er avril 2007, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être
tenue de répondre à un moyen inopérant fondé sur l'article L. 112-1 du code
monétaire et financier, inapplicable à la révision triennale légale, que
l'indice à retenir pour le calcul du loyer révisé était celui du deuxième
trimestre 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bécon tabac aux dépens
;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la société Bécon tabac et la condamne à payer à la SCI
Daitouch la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique
du huit septembre deux mille seize.