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Le maximum d’augmentation des loyers des immeubles

Publié par Caroline YADAN PESAH le 07/07/2015 - Dans le thème :

Immobilier et logement

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Décret 2014-1516 du 15 décembre 2014 : JO 17 p. 21196

Le gouvernement décide par ce décret de fixer le maximum de l’augmentation des loyers des immeubles soumis à la loi de 1948 à 0,60%.

« Décrète :

Art. 1er . – L’article 4 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – A compter du 1er juillet 2014 et jusqu’à ce qu’ils atteignent la valeur locative définie à l’article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,60 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l’article 2 du décret n o 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

Pour les calculs résultant des dispositions de l’article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu’à la deuxième décimale. » 17 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 57 sur 106

Art. 2. – L’article 5 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – A compter du 1er juillet 2014, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d’habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

La liste des communes situées dans le périmètre de l’agglomération parisienne figure à l’annexe au présent décret.

Art. 3. – L’article 7 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivante :

« Art. 7. – Le taux de majoration prévu par l’article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,60 % à compter du 1er juillet 2014. »

Art. 4. – Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »


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