Obligation du nouveau bailleur de restituer le dépôt de garantie
Immobilier et logement
| Lu 6562 fois | 0 réaction
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22, alinéa 8, de la loi du 6
juillet 1989 ;
Attendu qu'en cas de mutation à titre gratuit ou
onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au
nouveau bailleur ;
Attendu, selon les jugements attaqués
(juridiction de proximité de Mantes-la-Jolie, 7 avril et 2 juin 2014), rendus
en dernier ressort, que Mme X... a pris à bail un logement appartenant à M.
Y... moyennant versement d'un dépôt de garantie de 980 euros ; que le bien a
été vendu en cours de bail à la SCI Inicio Immo (la SCI) et qu'un contrat de
bail a été établi le 1er août 2010 entre l'acquéreur et la locataire ; que Mme
X..., après avoir résilié le bail et quitté les lieux, a sollicité la
convocation de la SCI afin d'obtenir restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le
jugement rendu le 2 juin 2014 retient que Mme X... demande le remboursement
d'une somme de 980 euros qui ne correspond à aucun des deux montants mentionnés
dans le bail du 1er août 2010 au titre du dépôt de garantie, qu'il lui
appartient de justifier du paiement effectué entre les mains de la SCI pour en
demander le remboursement, ce qu'elle ne fait pas, la SCI n'ayant pas donné
quittance du dépôt de garantie, qu'il convient de se référer au contrat de bail
du 1er août 2010 conclu entre les parties, et non au contrat conclu par Mme
X... avec le précédent bailleur et qu'il résulte des pièces produites, dont le
contrat de bail, et des explications fournies à l'audience par Mme X..., que le
dépôt de garantie n'a pas été versé à la SCI directement, que les relations
entre le premier bailleur et la SCI ne sont pas connues par Mme X... et qu'elle
ne peut ni établir que le montant de son dépôt de garantie a été transmis à son
nouveau bailleur ni justifier de son montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
constaté que Mme X... avait versé un dépôt de garantie d'un montant de 980
euros à M. Y... et que le bien avait été vendu en cours de bail à la SCI Inicio
Immo, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre le
jugement rendu le 7 avril 2014 par la juridiction de proximité de
Mantes-la-Jolie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre
le jugement rendu le 7 avril 2014 par la juridiction de proximité de
Mantes-la-Jolie ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 2 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de
proximité de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait
droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Poissy ;
Condamne la SCI Inicio Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI Inicio Immo à payer à la SCP Célice, Blancpain, Soltner et
Texidor la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique
du huit septembre deux mille seize.