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Le choix du mode de prélèvement des impôts par le bénéficiaire des revenus d’un contrat d’assurance-vie ne peut pas être fait après l’encaissement desdits revenus
Impôts et fiscalité
| Lu 8094 fois | 0 réactionCE 24-10-2014 n° 366962
Quand et comment le bénéficiaire d’une assurance-vie peut-il décider du type d’imposition auquel il va désormais être soumis ?
Les revenus d’une assurance-vie sont susceptibles d’être soumis à l’impôt sur le revenu. Lorsqu’il rachète un contrat d’assurance-vie, le bénéficiaire des revenus peut alors demander ou bien une imposition forfaitaire, ou bien une imposition au barème. Le Conseil d’Etat décide qu’après encaissement des revenus, le bénéficiaire ne peut plus revenir sur ce choix.
« 1. Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D. a mentionné sur sa déclaration de revenus de l’année 2006, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat de contrats d’assurance-vie et de capitalisation précédemment souscrits auprès d’une compagnie d’assurances ; qu’après la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu établi sur la base de cette déclaration, il a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l’application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l’application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l’article 125-0 A du code général des impôts s’il avait exercé l’option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers dont il s’agit ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 janvier 2013 de la cour administrative d’appel de Paris qui, après avoir annulé l’article 1er du jugement du 26 janvier 2011 du tribunal administratif de Paris, l’a rétabli aux rôles de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de prélèvement social au titre de l’année 2006 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge avait été prononcée par ce jugement ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « /. Sous réserve des dispositions du 1 de l’article 119 bis et de l’article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (…) » ; que cet article dispose que le prélèvement « est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus » et que « les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par décret » ; que l’article 125-0 A du même code étend les dispositions de l’article 125 A aux produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ;
3. Considérant qu’en application de ces dispositions, une faculté d’option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l’imposition des revenus qu’elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu ; que ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu’il ne peut résulter que d’un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement ; que celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l’encaissement des produits, pas plus qu’il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence, dans le texte de la loi, de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers ;
4. Considérant, par suite, que la cour, en jugeant que M. D. ne pouvait utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d’exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n’avait pu, par le second alinéa de l’article 41 duodecies E de l’annexe III au code général des impôts, qui dispose que : « L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus », légalement donner à cette option un caractère irrévocable, n’a commis d’erreur de droit ni au regard de l’article 125 A du code général des impôts cité au point 2, ni au regard de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors, d’une part, que ce caractère résulte du texte législatif lui-même, et d’autre part, que ce dernier n’institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu’un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l’aurait pas prévu, pourrait faire l’objet d’une demande ou d’une régularisation, par voie de réclamation, après l’expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d’imposition différentes pour certains revenus de placement ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. D. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul D. et au ministre des finances et des comptes publics. »