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JUSTICE : les magistrats boudent le nouveau Conseil supérieur de la magistrature
Officiellement entrée en vigueur le week-end dernier, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'est pas du goût des principaux intéressés :les magistrats. Issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le CSM nouvelle formule a pris le relai du CSM sortant, dimanche 23 janvier dernier. Ont ainsi été modifiées la composition ainsi que la présidence du conseil. Par ailleurs, la réforme a créé un nouveau droit pour le justiciable : celui de saisir le conseil lorsqu'il s'estime victime du comportement abusif d'un magistrat. Enfin, il a été décidé que le Conseil ne puisse plus émettre d'avis spontanés. Les magistrats voient donc arriver, avec une certaine inquiétude, le nouveau Conseil supérieur de la magistrature (CSM) chargé de les nommer et de les sanctionner, et dans lequel ils ne seront désormais plus majoritaires
La composition du CSM
Quelque soit la formation concernée, les juges au sein du Conseil seront désormais minoritaires. Et ce, y compris en matière disciplinaire.
« C'est un cas unique en Europe de l'Ouest. Au Portugal et en Belgique, c'est la parité qui a été retenue, mais mettre les juges en minorité, c'est une exception française », s'insurge le président de l'Union syndicale des magistrats, Christophe Régnard.
La présidence du CSM
Jusqu’à présent, le Conseil était présidé par le président de la République, qui du fait de ces fonctions, se rendait que très rarement aux séances.
Dorénavant, le Conseil sera présidé par le premier président de la Cour de cassation.
Par ailleurs, viendront également siéger aux côtés de sept magistrats, huit personnalités extérieures.
Parmi celles-ci, le chef de l'Etat en a d’ores et déjà désigné 6, à savoir:
- Rose-Marie Van Lerberghe, ancienne directrice de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aujourd'hui présidente du groupe Korian ;
- trois professeurs de droit public ;
- un conseilleur d'Etat ainsi ;
- un avocat, Christophe Ricour (désigné par ses pairs).
C’est à eux qu’il reviendra de se prononcer sur le déroulement des carrières ainsi que sur les éventuelles sanctions disciplinaires.
Les magistrats déplorent que certaines de ces personnalités se trouvent amenées à siéger sans connaissance réelle du métier de magistrat…
Plus d’avis spontané du CSM
Le Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus en mesure d’émettre d'avis spontanés sur des cas d'atteinte à l'indépendance des juges, par exemple.
En d’autres termes, pour pouvoir donner son avis, le Conseil devra être dorénavant saisi.
Possibilité qui appartiendra uniquement au ministre de la Justice et au Président de la République.
Souvenez-vous : l'un des derniers avis avait sévèrement critiqué l'attitude de Rachida Dati en 2008, qui avait mis en cause un magistrat après le suicide d'un mineur à la prison de Metz-Queuleu.
La possibilité pour tout justiciable de saisir le CSM
Depuis le 23 janvier 2011, date de la première réunion du nouveau Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le Conseil peut être saisi aux fins de poursuites disciplinaires contre un magistrat par un justiciable qui estime que le comportement adopté par un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions au cours d'une affaire le concernant, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.
Ce peut-être le cas, par exemple, de l’existence d’un intérêt personnel non déclaré.
Dans une telle hypothèse, le justiciable devra déposer une plaine en remplissant le formulaire Cerfa n°14316*01 et en précisant :
- la date, son identité et son adresse. Toute plainte anonyme sera, dès lors, rejetée ;
- les éléments permettant d'identifier la procédure le concernant (numéro de l'affaire, sa date, le lieu où elle a été rendue, etc…) ;
- l'indication détaillée des faits et griefs allégués à l'encontre du magistrat ;
- enfin la signature du plaignant.
Afin d’éviter tout débordement, ce nouveau droit a été strictement encadré…
Ainsi, pour être recevable, la requête doit remplir les conditions suivantes :
- le plaignant doit être personnellement concerné par la procédure,
- le magistrat ne doit plus être saisi de la procédure,
- la requête doit être présentée dans un délai d'un an à compter de l'irrévocabilité de la décision de justice.
Une fois complet, le dossier est examiné par une Commission d'admission des requêtes.
Cette dernière étant composée de quatre membres de la formation du siège ou de la formation du parquet, ou à défaut par le président de la Commission.
Dans l’hypothèse où la requête est déclarée recevable, la Commission d'admission des requêtes devra informer le magistrat mis en cause de la plainte déposée contre lui.
Ensuite, elle devra demander au chef de Cour, dont dépend le magistrat, de fournir ses observations ainsi que les éléments d'information utiles dont il dispose.
Si elle le souhaite, la Commission pourra, avant de rendre sa décision, entendre le magistrat mis en cause ainsi que le plaignant.
Lorsque la Commission d'admission des requêtes estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renverra l'examen de la plainte au Conseil de discipline afin qu'il rende une décision.
Remarque : cette nouvelle procédure n'est en aucun cas une nouvelle voie de recours. Par conséquent, elle ne remet nullement en cause les décisions rendues par les instances juridictionnelles.
Trois possibilités =
1 – Les requérants ne savent pas lire
2 – Leurs conseils ne comprennent pas l'Ordonnance de 1958
3 – Le C.S.M. fait de l'obstruction corporatiste.
Or, selon les articles 43, 50-3, et 63 de cette Ordonnance : "la violation grave et délibérée d'une règle de procédure, dans l'exercice de la fonction de magistrat, constitue une faute disciplinaire".
Sans oublier son article 6 !
Et l'article 10-1 de la loi organique n° 94-100 exige des membres du C.S.M. leur respect de l'impartialité, etc.
Donc, soumise la violation délibérée de l'article 40-2 du Code de Procédure Pénale, a conduit au rejet de cette requête par défaut d'élément extérieur à la fonction de magistrat.
Ou encore, soumise la censure du droit contractuel et le rejet des lois d'ordre public applicables, ajoutés à une impossibilité matérielle établie partialement, ect, a conduit au rejet de cette requête sans aucune motivation.
Amènent deux possibilités =
4 - Le C.S.M. respecte l'Ordonnances précitée, les textes qui le régissent, etc.
5 – Il règne au C.S.M. une forme de corruption morale étendue.