Cabinet : CANETTI
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La delegation forcee de l’autorite parentale
Vie familiale
| Lu 546 fois | 0 réactionL’article 377 du Code Civil prévoit que : « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. / En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. / Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. / Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants ».
L’article 377-1 du même code prévoit que : « La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. / Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. / Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 ».
La délégation forcée de l’autorité parentale peut être sollicitée si le parent survivant « se désintéresse manifestement et volontairement » de l’enfant mineur à la date où le juge statue.
Ce désintérêt doit donc provenir d’une indifférence affichée du parent survivant à l’égard de son enfant et présenter un « incontestable degré de gravité » (désintérêt affectif, désintérêt financier).
Cette délégation forcée peut, ensuite, être demandée lorsque le parent survivant est dans l’impossibilité, totale ou partielle, d’exercer tout ou partie de son autorité parentale (cas de maladie, d’éloignement, d’incarcération, de difficultés matérielles, de fragilité psychique ou d’altération des facultés mentales).
En pratique, ces deux conditions peuvent être cumulées, notamment lorsque chacune d’elles ne serait pas suffisamment caractérisée pour justifier à elle seule la délégation forcée.
On le voit, l’interprétation du texte est souple, permettant ainsi d’envisager plus facilement la mise en place de ces mesures en faveur du beau/grand-parent, voire du particulier qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille « dès lors que l’intérêt de l’enfant le nécessite ».
La procédure : afférente à cette action est prévue aux articles 1202 à 1210 du Code de procédure civile.
Ainsi, procéduralement, en vertu de l’article 1202 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent est celui du « lieu où demeure le mineur » et donc, le plus souvent, celui de la résidence du beau/grand-parent qui l’a recueilli.
En cas d’urgence, l’assignation en la forme des référés étant déclarée irrecevable, il conviendra d’assigner à bref délai avec demande « d’ordonnance d’autorisation d’assigner (permis de citer) » afin d’anticiper une éventuelle demande de renvoi inopportune du défendeur, en l’occurrence le parent survivant désintéressé ou défaillant.
Avant de statuer sur la délégation, le JAF peut, même d’office, prononcer toutes mesures d’investigation utiles « concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents » : enquêtes sociales, examens médicaux, expertises psychiatriques et psychologiques, etc., mais également fixer des mesures provisoires : fixation d’une résidence habituelle provisoire de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement pour le parent survivant, etc.
La délégation peut être totale ou partielle et peut porter sur différents attributs selon les membres d’une même fratrie.
Les attributs régulièrement délégués sont : la résidence, la santé (consultations médicales, hospitalisations, carte vitale), l’éducation (séjours linguistiques), la scolarité (choix du lycée et réinscription, autorisations de sorties et séjours scolaires), la vie privée (sorties extra-scolaires), l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’enfant et l’autorisation d’un travail saisonnier. En revanche, la faculté de consentir à l’adoption du mineur ne l’est jamais, de même que l’administration légale des biens du mineur.
La délégation a pour effet de transférer à son bénéficiaire tout ou partie de l’autorité parentale. Le parent-délégant, quant à lui, reste titulaire des attributs non délégués. Il continue d’assumer son obligation d’entretien dont il demeure seul débiteur, et peut bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement.
En cas de circonstances nouvelles, la délégation peut être transférée au profit d’un autre délégataire ou les attributs de l’autorité parentale restitués.
En pareille situation, les juges pourront fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de l’ancien délégataire afin de maintenir les liens personnels qui ont été tissés, et mettre à la charge du parent qui récupère l’enfant le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien de l’enfant pour que la charge ne pèse pas définitivement sur le délégataire.