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La force majeure légalise l'inexécution de l'obligation de l'employeur envers ses salariés
La force majeure, ou cas fortuit, est un événement extérieur au débiteur qui rend impossible l'exécution de l'obligation. Cette inexécution est due à une « cause étrangère », c'est-à-dire à un fait qui n'est pas imputable au débiteur. Ce fait doit être imprévisible et insurmontable pour celui qui se prévaut de la force majeure : ces conditions sont cumulatives.
Sur la force majeure :
Le cas de force majeure est celui qui n'a pu être prévu ni empêché.
Une circonstance imprévisible mais non insurmontable ne constitue pas un cas de force majeure. En outre, l'insurmontabilité doit être absolue. Des difficultés d'exécution, si importantes soient-elles, ne suffisent pas, même si elles mettent en péril l'entreprise. Selon un arrêt : « l'événement n'entraînant pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation, même si elle se trouvait de ce fait rendue plus difficile et plus onéreuse, ne constitue pas un cas de force majeure, exonérant l'employeur de ses obligations envers les salariés... » (Cass. soc., 3 mai 1984, no 82-41.299). De même, la liquidation judiciaire de l'entreprise entraînant sa disparition ne constitue pas, à elle seule, un cas de force majeure (Cass. soc., 20 oct. 1993, no 91-43.922, Bull. civ. V, no 240).
Dans son dernier état, la jurisprudence de la Cour de cassation témoigne d'une acception des plus restrictives de la force majeure qu'elle définit ainsi : « la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie de ses obligations nées de la rupture du contrat de travail, s'entend de la survenance d'un évènement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-40.916, Bull. civ. V, no 50 à propos d'un cyclone qui avait détruit 70 % de l'exploitation ; Cass. soc., 31 mai 2005, no 03-43.288 ; Cass. soc., 11 juill. 2006, no 04-45.265).
Il résulte de cette définition que le critère d'insurmontabilité réside dans l'impossibilité de la poursuite de l'exploitation de l'entreprise et par voie de conséquence des contrats de travail.
Les catastrophes naturelles ne peuvent constituer un cas de force majeure que si elles paralysent complètement l'activité de l'entreprise (Cass. soc., 13 juin 1985, no 83-40.159).
Il n'importe plus, semble-t-il, que l'événement à l'origine de la catastrophe soit ou non imprévisible (Cass. soc., 19 mai 1988, no 86-41.948, Bull. civ. V, no 297, où la force majeure a été écartée pour une inondation intervenue dans une usine implantée sur la berge d'une rivière connue pour sortir souvent de son lit ; Cass. soc., 25 oct. 1995, no 93-40.866, même solution pour une gelée tardive classée comme calamité agricole).
Dans son dernier état, en effet, la chambre sociale de la Cour de cassation donne de la force majeure une définition épurée qui laisse de côté le critère d'imprévisibilité pour ne retenir que l'impossibilité absolue et durable de poursuivre les contrats de travail : « La force majeure (…) s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ». S'agissant en l'espèce d'un cyclone qui avait détruit une partie importante de l'exploitation (70 %) d'un village-hôtel situé dans l'Ile-Saint-Martin, elle a approuvé les juges du fond d'avoir écarté la force majeure au motif que « la destruction partielle du village-hôtel occasionnée par le passage du cyclone ne rendait pas impossible la reprise de l'exploitation de l'hôtel après remise en état, et partant, la poursuite des contrats de travail » (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-40.916, Bull. civ. V, no 50).
Remarques
Cet arrêt témoigne d'une approche très restrictive de la notion de force majeure en droit du travail, surtout au regard des circonstances de l'espèce (les dommages occasionnés laissaient envisager un minimum de 6 à 8 mois de fermeture de l'exploitation qui n'avait dû son salut qu'à l'aide financière apportée par le groupe auquel elle appartenait). Il a été critiqué par une partie de la doctrine.
Tout comme pour l'incendie, l'inondation qui entraîne la cessation temporaire et partielle de l'activité, si elle ne constitue pas un cas de force majeure, peut être invoquée comme une cause économique de licenciement (Cass. soc., 15 févr. 1995, no 91-43.905).
L'employeur peut recourir au chômage partiel (Cass. soc., 6 déc. 1994, no 91-43.260 à propos d'un enneigement insuffisant dans une station de sports d'hiver), lorsque l'événement ne caractérise pas la force majeure ; ceci explique peut-être la tendance de la jurisprudence plutôt défavorable à la force majeure.
En clair, l'employeur hospitalisé doit-il continuer à payer son employée et une clause du contrat de travail précisant que dans ce cas le contrat est temporairement suspendu est-elle valable?
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