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La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation
Consommation et Concurrence
| Lu 9880 fois | 0 réactionPromulguée le 17 mars 2014 et publiée au Journal Officiel le 18 mars 2014, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation vise à améliorer les droits des consommateurs, afin de "rééquilibrer les pouvoirs avec les professionnels", la loi se présente surtout comme un" fourre tout" législatif, dont cet article ne retiendra que les plus importantes mesures, notamment concernant la mise en place d'actions de groupe, permettant à plusieurs consommateurs d'obtenir réparation en cas de préjudice (I), la loi veut aussi lutter contre les clauses abusives en renforçant le pouvoir des juges (II) , enfin, la loi veut assouplir les conditions de résiliations des contrats d'assurance et renforcer les droits des consommateurs sur internet (III).
I) La mise en place d'actions de groupe
Le projet de loi vise à compléter le titre II du livre IV du Code de la consommation par un chapitre III relatif aux actions de groupe. Ces actions permettront aux associations de défense des consommateurs reconnues au niveau national (R 411-1 du Code de la consommation) "d'agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour origine commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelle" (futur article L 423-1 du Code de la consommation).
Ces actions porteront sur la vente de biens ou la fourniture de services, mais aussi sur la réparation du préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles reconnues par le Code de commerce, ou par le TFUE.
Un décret en Conseil d'Etat viendra, plus tard, fixer les modalités d'introduction de l'action.
La loi vient ajouter au Code de l'organisation judiciaire un article L 211-15 donnant compétence au juge du Tribunal de Grande Instance pour statuer sur les actions de groupe.
Le juge pourra ainsi déterminer le montant du préjudice pour chaque consommateur, ainsi qu'ordonner des mesures de publicités "aux frais du professionnel" pour tous les autres consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, de la décision rendue une fois insusceptible de recours.
Cette action de groupe a fait l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel, était notamment en cause la constitutionnalité l'article 1er, pour l'opposition, la loi portait atteinte aux droits de la défense du professionnel car sa responsabilité "serait ainsi judiciairement déclarée à l'issue d'une procédure dans laquelle celui-ci ne connaît ni le nombre ni l'identité des personnes susceptibles de lui demander réparation ; que les dispositions contestées ne préserveraient pas la faculté du professionnel de faire valoir, après que le jugement statuant sur sa responsabilité a été rendu, les exceptions et moyens de défense tendant à exclure ou à minorer sa responsabilité à l'égard de tel ou tel consommateur".
Ces moyens de défense seront balayés en bloc par les Sages du Conseil "Considérant que, dans ces conditions, les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-10, en vertu desquelles la première étape de la procédure se déroule sans qu'aient été déterminés au préalable le nombre et l'identité des consommateurs qui demanderont effectivement à être indemnisés dans les termes du jugement rendu à l'issue de cette étape, ne méconnaissent pas les droits de la défense".
II) La lutte contre les clauses dites "abusives"
L'article L 132-1 du Code de la consommation donne une définition de la clause abusive, c'est celle qui crée un déséquilibre significatif entre le non-professionnel et le professionnel sur leurs obligations respectives. Il appartient au professionnel lui même de démontrer que la clause n'est pas abusive, les clauses considérées par le juge comme abusives sont réputées non écrites.
Le chapitre IV de la loi du 17 mars 2014 portant sur la modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs modifie l'article L 141-1 du Code de la consommation et permet à l'autorité de la concurrence de demander au juge administratif ou civil "d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés".
III) L'assouplissement des conditions de résiliation des contrats d'assurance et le renforcement des droits des consommateurs sur internet.
Concernant les contrats d'assurance :
La loi Chatel tendant à faciliter la résiliation des contrats à tacite reconduction avait obligé les professionnels à prévenir le consommateur 20 jours avant la reconduction pour lui permettre de résilier son contrat.
La loi Hamon va un peu plus loin, elle permettra aux souscripteurs d'un contrat d'y renoncer en cours d'année après un délai d'un an pour les contrats concernant l'habitation ou la responsabilité civile. En matière de contrat d'assurance automobile, la loi prévoit un article L 113-15-2 du Code des assurances édité comme ci-après "l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable". La suite de cet article permet à l'assuré de changer d'assureur, qui devra se charger lui même des formalités de résiliation afin d'assurer la continuité de la couverture : "pour l'assurance de responsabilité civile automobile, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure".
On ne peut que constater une disposition très favorable au consommateur, qui sera ainsi libre de choisir l'assurance la plus compétitive et correspondant à ses besoins, notamment en matière de protection ou de budget.
La loi prend également les mesures visant à permettre aux assurés de renoncer à une protection pour laquelle ils ont déjà souscrit un contrat, en insérant un article L 112-10 au Code des assurances, et qui permettra de renoncer au contrat "sans pénalité et sans frais" dans la limite de 14 jours après sa conclusion.
La Loi vient ici protéger les assurés contre les multiples contrats qui auraient le même objet, permettant à l'assuré d'y renoncer.
Concernant l'allongement du délai de rétractation :
L'article 9 de la loi réécrit ainsi la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, en précisant d'abord ce qu'il faut entendre par contrat conclu à distance (article L 121-16 à partir du 14 juin 2014)
L'article L 121-17 obligera le professionnel à fournir au consommateur un formulaire de rétractation si le contrat entre dans le champ de l'article L 121-16 cité ci -dessus.
L 121-21 du Code de la consommation portera aussi le délai de rétractation à 14 jours au lieu des 7 précédents, toute disposition entraînant l'abandon de ce droit par le consommateur sera désormais considérée comme nulle. Le délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats à prestation de service. Pour les contrats comportant la livraison de biens, le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné. Pour les contrats comportant la livraison de plusieurs pièces dont la livraison est échelonnée dans le temps, le délai court à compter de la réception de la dernière pièce.
L 121-21-1 accorde une protection encore accrue si le professionnel ne mentionne pas le délai de rétractation au consommateur, le délai est alors porté à 12 mois à compter de l'expiration du délai normal de rétractation.
Amaury CANTAIS