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La loi n'impose pas aux salariés du privé de déposer un préavis.
Les organisations nationales ont déposé un préavis de grève national de 24h pour la journée du 7 septembre.
Les organisations nationales ont déposé un préavis de grève national de 24h pour la journée du 7 septembre. Les revendications sont clairement annoncées en particulier sur les retraites. La loi n'impose pas aux salariés du privé de déposer un préavis.
Ci-dessous un résumé des obligations dans ce domaine:
Connaissance par l'employeur des revendications
L'exercice du droit de grève suppose que l'employeur ait eu connaissance des revendications des salariés au moment de l'arrêt de travail (Cass. soc., 19 nov. 1996, no 94-42.631, Bull. civ. V, no 391).
Toutefois il n'est pas nécessaire que la revendication ait été préalablement rejetée par l'employeur (Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-45.271, Bull. civ. V, no 319).
Dans une espèce où les revendications professionnelles n'avaient pas été présentées, à l'employeur par les salariés eux-mêmes ou le syndicat, mais par l'inspection du travail qui avait par lettre, porté à la connaissance de la direction les doléances des salariés, la Cour de cassation a considéré que l'employeur avait été informé, avant l'arrêt de travail, des revendications professionnelles des salariés, peu important les modalités de cette information. Dès lors, les licenciements des salariés pour abandon de poste en raison de leur participation à la grève devaient être annulés, et les salariés devaient être réintégrés (Cass. soc., 28 févr. 2007, no 06-40.944, Bull. civ. V, no 33).
Dans tous les cas, une convention collective ou un accord collectif de travail ne peut imposer le respect d'un préavis de grève dans le secteur privé : ainsi, un employeur ne peut se prévaloir du non-respect par les grévistes du préavis prévu par la convention collective puisque celle-ci ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu.
Seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant aux salariés (Cass. soc., 12 mars 1996, no 94-41.670, Bull. civ. V, p. 60 ; Cass. soc., 7 juin 1995, no 93-46.448, Bull. civ. V, p. 132).
Le contrôle judiciaire de l'existence de revendications de nature professionnelle n'autorise en aucun cas le juge judiciaire à apprécier le bien-fondé de ces revendications.
Sauf abus de droit, seuls les salariés grévistes sont juges de la légitimité de leurs revendications.
Ainsi, « si la grève suppose l'existence de revendications de nature professionnelle, le juge ne peut sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou les bien-fondés de ces revendications ... » (Cass. soc., 2 juin 1992, no 90-41.369, Bull. civ. V, no 356 : dans cette affaire, les grévistes avaient cessé le travail pour obtenir la présence dans une délégation syndicale chargée de la négociation annuelle obligatoire d'un permanent syndical étranger à l'entreprise).