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La potentialité d'une action en justice ne remet pas en cause une vente parfait- civil 3 éme 14 décembre 2011
Immobilier et logement
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Par un arrêt la troisième Chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser la portée de la promesse unilatérale de vente et l’effet de l’action en rescision pour lésion.
M. x s’était engagé à vendre une parcelle à un constructeur immobilier, par le biais d’une promesse unilatérale de vente. Le constructeur ayant levé l’option, la vente est devenue parfaite en application de l’article 1583 du Code Civil. Les vendeurs ont assignés cependant l’acheteur dans le cadre d’une action en rescision pour lésion.
Ils refusaient d’exécuter le contrat de vente en refusant de livrer la chose.
Cette action est particulière car elle ouvre deux voies à l’acheteur :
- L’annulation du contrat
- La correction du contrat.
Le demandeur s’opposait à la réitération de vente. Ainsi il demandait l’annulation du contrat.
La juridiction de première instance a rejeté leurs demande, considéré que le jugement valait vente et condamné la société Bâtisseur des alpes à payer le prix.
Interjetant appel de ce jugement, la Cour d’appel a débouté l’appelant. (Vendeur) La société « Bâtisseur des Alpes » (Intimé) demandait dans le cadre d’une « demande reconventionnelle » la condamnation des vendeurs à des dommages et intérêts. La Cour d’appel a rejetée cette demande.
Ainsi l’acquéreur s’est pourvu en cassation.
L’engagement par l’acquéreur d’une action en rescision pour lésion dans le cadre d’une vente parfaite empêche t’elle de considérer comme fautive la non délivrance de la chose vendue ?
La Cour de cassation répond négativement considérant que « l’action en rescision pour lésion » ne remet pas en cause le droit de propriété de l’acquéreur.
La cour justifie sa décision sur le visa de l’article 1583 du code civil qui considère la vente est parfaite lorsque l’acheteur et le vendeur ont convenue de la chose et du prix bien que l’objet n’ait pas encore été livré ou payé. Ainsi lorsque la vente est parfaite, la propriété est acquise à l’acquéreur.
En l’espèce, c’était le cas puisque l’acquéreur avait levé l’option. L’acquéreur était donc propriétaire de la parcelle.
Néanmoins contestant un déséquilibre entre les obligations assujetties aux parties, le vendeur contestait cette vente et en demandait l’annulation.
La Cour de cassation a eu un raisonnement juridique conforme à la nature de cette action et plus généralement conforme au caractère potentiellement effectif d’une action en justice. Le professeur Goffray BRUNAUX salue dans la revue les petites affiches cette décision logique et critique le raisonnement « fataliste » de la Cour d’appel.
Ainsi la Cour de Cassation justifiait son annulation également au visa des articles 1674 et 1681 relatifs à la nature et aux effets de cette action. En effet, celle-ci permet de rééquilibrer le contrat sans y porter atteinte.