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La procédure prud'homale - la conciliation
Vous avez décidé d'assigner votre employeur devant les prud'hommes, comment se déroule la procédure ?
L'AUDIENCE DE CONCILIATION
Un préalable obligatoire dans presque tous les cas
La procédure prud’homale sur le fond débute presque toujours par une audience de conciliation (prévue par les articles
R. 1454-1 à R. 1454-18 du Code du travail) au cours de laquelle les conseillers prud’homaux tentent d'aboutir à un règlement amiable du différend opposant le salarié à son employeur (ou son ancien employeur).
Les cas dans lesquels il n’y a pas de tentative de conciliation préalable sont limités aux demandes de requalification de CDD en CDI et aux procédures qui interviennent alors que l’entreprise a fait l’objet d’une procédure collective (redressement et liquidation judiciaire).
Très rarement couronné de succès
Plusieurs causes font que, dans l’immense majorité des cas (près de 99%), la tentative de conciliation n’aboutit pas devant le Conseil de Prud’hommes et qu’elle ne constitue qu’une prise de contact entre les parties et leurs avocats ou défenseurs prud’homaux respectifs.
L’une des principales causes de cette inefficacité, réside dans le fait que la partie défenderesse (dans l’immense majorité des cas, l’employeur) n’est pas en mesure d’apprécier les chances de succès de la partie demanderesse car elle n’a pas encore connaissance des pièces et arguments qui lui seront opposés. En effet la loi ne prévoit la communication des pièces qu’après l’audience de conciliation.
Il arrive parfois, lorsque les enjeux sont peu importants, que les parties trouvent un accord avant l’audience du Bureau de Conciliation auquel elles demandent alors « d’homologuer » cet accord.
Il est beaucoup plus fréquent que, les parties parviennent à trouver un accord transactionnel après l’échange de leurs pièces et conclusions c'est-à-dire après l’audience du Bureau de conciliation.
Déroulement de l’audience de conciliation
L’appel des causes
Comme son nom l’indique, l’appel des causes consiste à appeler les affaires du jour en début d’audience. Cet appel permet de vérifier si toutes les parties sont présentes.
Les participants
L’appel est effectué par le président du bureau de conciliation en présence du conseiller prud’hommes qui composera avec lui le bureau de conciliation (un conseiller du collège salarié et l’autre du collège employeur) et d’un greffier. La présidence de l’audience de conciliation échoit alternativement au conseiller qui représente les salariés et à celui qui représente les employeurs.
Leurs rôles respectifs
Les conseillers prud’hommes sont des juges élus lors des élections prud’homales. Lors de l’audience du bureau de conciliation, leur rôle qu’ils soient élus du collège salarié ou du collège employeur est le même, prendre connaissance des demandes des parties et rechercher si un accord mettant fin à la procédure peut être trouvé.
Le greffier est un fonctionnaire employé par le ministère de la justice. Son rôle traditionnel est de retranscrire les propos des parties sur le registre d’audience. En règle générale c’est lui qui appelle les parties en commençant par le demandeur (on dit aussi la partie demanderesse) c'est-à-dire la personne qui a pris l’initiative de la procédure. Le greffier appelle ensuite le défendeur (ou partie défenderesse). En matière prud’homale, dans 99% des cas le défendeur est l’employeur.
Le Président d’audience
Si les deux parties sont présentes, le Président retient l’affaire (on dit que l’affaire est retenue). Lorsque l’une des parties est absente (voire les deux), il est très fréquent qu’il y ait un deuxième appel des causes qui permet aux retardataires de voir leur affaire entendue en fin d’audience. Il est cependant conseillé d’être ponctuel car, si c’est la partie demanderesse qui est absente, le Président d’audience peut considérer qu’elle s’est désintéressée de sa demande et peut prononcer une décision de caducité (la partie pourra néanmoins réintroduire son affaire une nouvelle fois). Si c’est la partie défenderesse qui est absente elle s’expose à ce qu’une ordonnance soit prise à son encontre sans avoir été en mesure de faire valoir ses arguments.
Où se déroule l’appel des causes?
Dans la plupart des conseils de prud’hommes, l’appel des causes se déroule dans une salle d’audience dans laquelle se retrouvent toutes les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent. A NIMES, elle se fait dans le hall d’accueil.
Sauf exception, il s’agit de la seule partie de l’audience de conciliation qui est publique.
Les affaires retenues sont ensuite traitées dans des salles de conciliation fermées (huis clos), en présence de deux conseillers prud’hommes (l’un élu par des salariés, l’autre par des employeurs) et d’un greffier dont le rôle consiste à noter les prétentions des parties et qui n’est donc pas habilité à émettre une opinion lors de cette audience.
La présence des parties est obligatoire
En principe, les parties comparaissent en personne devant le Bureau de conciliation. Dans certains conseils de prud’hommes les conseillers prud’homaux se montrent très intransigeants à cet égard. Il est toutefois plus fréquents, lorsqu’une des parties justifie d’un motif légitime d’absence (qui est exposé dans un courrier adressé au Président ou à la Présidente du bureau de conciliation) que les conseillers se montrent magnanimes et laisse un avocat (ou une autre personne autorisée, le défenseur prud’homal par exemple) représenter son client à l’audience.
Dans quelle salle se déroule l’audience de conciliation ?
Après l’appel des causes (cf. ci-dessus) l’audience de conciliation se poursuit soit dans la même salle, les personnes non concernées par l’affaire en cours ayant été invitées à quitter la salle, soit dans une salle différente (appelée bureau de conciliation) avec autant de tentatives de conciliation qu’il y a eu d’affaires appelées.
Sauf lorsque l’une des parties formule une demande provisionnelle ou une mesure d’instruction (ce qui est assez exceptionnel) l’audience de conciliation n’est pas publique.
Le président appelle successivement le demandeur puis le défendeur. Les avocats représentant les parties se présentent également et, le cas échéant, expliquent les raisons de l’absence de leur client.
Ensuite l’audience se poursuit avec une série de questions posées à l’avocat ou au défenseur prud’homal du salarié, sous le contrôle de l’employeur (ou de l’avocat de l’employeur). Ces renseignements sont demandés à des fins statistiques. Ils sont appelés « renseignement d’usage » et portent sur :
la date d’entrée dans l’entreprise
la forme de l’engagement (verbal ou écrit : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel)
la nature de l’emploi occupé (qualification, classification)
le statut du salarié (cadre ou non cadre)
le dernier salaire mensuel brut perçu
le dernier jour travaillé dans l’entreprise (étant rappelé que le contrat de travail peut ne pas être rompu au moment de la procédure prud’homale)
la cause de la rupture du contrat de travail (le cas échéant)
le préavis (à savoir s’il a été effectué ou non)
l’effectif moyen de l’entreprise
le code APE / NAF (code indicatif qui renvoie aux tables des Conventions collectives)
la Convention collective applicable dans l’entreprise
Il est ensuite demandé au salarié ou à son défenseur de rappeler les chefs de demandes dont il entend saisir le conseil de prud’hommes. En effet, même si l’on pourrait penser que l’employeur (qui a reçu la convocation) en a déjà connaissance, il convient de rappeler qu’en matière prud’homale, les parties peuvent modifier leurs demandes initiales ou présenter de nouvelles demandes à tout moment. Il est donc nécessaire que les membres du bureau de conciliation connaissent l’état des demandes au jour où ils statuent et entendent, brièvement les explications du demandeur.
Le représentant de l’employeur intervient lorsque le demandeur à fini de s’exprimer. Il expose à son tour, brièvement, les raisons pour lesquelles il s’oppose aux demandes qui sont formuléeset indique (assez rarement) à la juridiction s’il formule lui aussi des demandes (dites «reconventionnelles» à l’encontre du demandeur : par exemple une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – prise en charge partielle des honoraires d’avocats par la partie déboutée).
Après que les parties aient énoncé leurs prétentions respectives, les conseillers prud’hommes tentent de rechercher si une solution amiable peut-être trouvée à ce stade. La pratique montre cependant qu’il est très rare qu’un accord soit trouvé devant le bureau de conciliation tant les propositions (lorsqu’il en est fait) formulées par les employeurs sont déconnectées de la réalité du préjudice subi par le demandeur.
Que se passe t-il lorsqu’intervient une conciliation ?
Lorsqu’une conciliation intervient sur tout ou partie des demandes, un procès-verbal est établi (article R. 1454-10 du code du travail). Ce procès-verbal doit mentionner la teneur de l’accord des parties et préciser si l’accord a été exécuté devant le bureau de conciliation. Lorsque la conciliation n’est pas totale, les demandes qui n’ont pas été satisfaites restent notées au dossier pour que le bureau de jugement qui devra statuer ait connaissance des points qui seront évoqués devant lui.
Lorsque les obligations mises à la charge de l’employeur ne sont pas exécutées « sur le champ » ou, au contraire, lorsqu’elles le sont, la partie qui y a intérêt peut demander à obtenir un extrait du procès-verbal de conciliation qui vaut titre exécutoire (c'est-à-dire qui peut être exécuté avec l’aide de la force publique).
Que se passe t-il lorsqu’il n’y a pas conciliation ?
Lorsqu’ils constatent que les prétentions des parties sont encore trop éloignées pour qu’un accord de conciliation puisse être trouvé, les conseillers prud’hommes leur indiquent la date à laquelle l’affaire sera plaidée devant le bureau de jugement. Ils leur précisent également les dates butoirs auxquelles elles seront tenues de communiquer à leur adversaire les pièces dont elles entendent faire usage dans le cours de la procédure (en règle générale il est demandé au défendeur de communiquer ses pièces un mois après la communication faite par le demandeur. Des aménagements de calendrier sont envisageables, notamment lorsque le salarié a été licencié pour faute grave ; en effet, dans ce cas là, la preuve de la faute incombe exclusivement à l’employeur et il faut laisser au salarié le temps de se défendre utilement. Par conséquent, le Bureau de conciliation peut impartir à l’employeur de communiquer ses pièces préalablement au salarié…ce qui est certes logique, mais finalement peu pratiqué).
- Les dates de communication de pièces sont pas assorties de sanctions en tant que telles. Cependant, en cas de retard abusif (qualifié de « manœuvre dilatoires ») dans la communication de ses pièces par une partie, le bureau de jugement pourra les écarter des débats (en pratique, il préfèrera ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de disposer d’un délai suffisant pour répliquer). Il est alors possible de demander un report d’audience mais ce serait aller dans le sens de l’employeur. Personnellement, dans ce cas de figure, je soulève ce qu’on appelle « une exception in limine litis* », je demande que les pièces produites par la partie adverse soient écartées des débats et que le dossier de plaidoirie soit pointé en fin des débats. »
- Si des pièces apportées par la partie adverse n’ont jamais été portées à notre connaissance je signale un défaut de contradictoire (une partie ne doit jamais entraver la défense de l’autre en omettant de lui transmettre une pièce qu’elle va pourtant exploiter).
*"In limine litis" est une expression latine du droit procédural signifiant " au commencement du procès". Elle est utilisée pour rappeler que les moyensde forme doivent être évoqués dès le début de l'instance et avant tout moyen de fond, ceci afin d'éviter que la procédure ne s'éternise inutilement en permettant par ces moyens, au défendeur, d'obtenir des délais.
A l’issue de l’audience de conciliation, un bulletin récapitulant le calendrier de la procédure est remis à chacune des parties et celles-ci sont invitées à émarger au « plumitif » (c'est-à-dire le dossier renseigné par le greffe).
Si les parties sont représentées toutes les deux par un avocat ou un défenseur prud’homal, des tractations peuvent se poursuivre après la tentative de conciliation car les avocats et défenseurs prud’homaux, soumis au secret professionnel, peuvent discuter librement sans que cela n’interfère sur la suite de la procédure.
Les Pouvoirs du bureau de conciliation en cas de demandes provisionnelles
Ces pouvoirs sont de deux ordres ; Contribuer à la mise en état de l’affaire d’être plaidée, et ordonner à l’employeur de remplir certaines des obligations qui auraient été omises.
a) Les mesures permettant la préparation (mise en état) de l’affaire
A la différence de celle qui est en vigueur devant le Tribunal de Grande Instance, qui commence par plusieurs audiences de mise en état ou de la procédure pénale dans le cadre de laquelle les preuves sont réunies par un juge d’instruction, la procédure prud’homale a été simplifiée. Elle ne comporte donc, en principe qu’une audience de tentative de conciliation et, si les parties ne transigent pas, une audience devant le bureau de jugement.
Cette simplicité pose parfois problème car les parties (le plus souvent le salarié) ne disposent pas de tous les éléments de preuve dont ils ont besoin pour démontrer la réalité de ce dont ils se plaignent. Il est donc nécessaire qu’elle puisse demander à la juridiction de l’aider à obtenir les preuves dont elle ne dispose pas. Pour ce faire, le code du travail (article 1154-1) prévoit que le bureau de conciliation peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir les éléments d’information nécessaire pour que le conseil de prud’hommes puisse statuer. Le conseiller rapporteur est un conseiller prud’homme qui pourra ensuite faire partie de la formation de jugement. La pratique démontre cependant que trop souvent les bureaux de conciliation sont réticents à faire usage de leurs pouvoirs d’investigation permettant de faciliter la production de pièces demeurées dans l’entreprise et que cette dernière est bien souvent tentée de ne pas communiquer.
Trop souvent donc, le salarié doit se contenter d’entendre le président du Bureau demander au greffier d’acter (noter) qu’une sommation de communiquer diverses pièces a été formulée devant lui…
b) Les ordonnances du bureau de conciliation
Utilisées lorsque le salarié ne soit pas contraint d’attendre la fin de la procédure pour percevoir des sommes qui lui sont incontestablement dues (par exemple l’indemnité de licenciement non versée, alors qu’aucune faute n’est visée dans la lettre de licenciement, la remise de l’attestation destinée à l’Assedic...).
C’est ainsi que, sur le fondement de l’article R. 1454-14 du Code du travail, le Bureau de conciliation peut ordonner (le cas échéant sous astreinte, c'est-à-dire une « amende » journalière multipliée par le nombre de jours de retard mis par l’employeur à s’exécuter) :
La délivrance de certificats de travail, de bulletins de salaire, et plus généralement de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer (comme l’attestation destinée à Pôle emploi, par exemple)
Le versement d'une somme provisionnelle due au titre :
- des salaires, des congés payés, de commissions…
- de l’indemnité de préavis ;
- de l’indemnité (conventionnelle, ou, à défaut, légale) de licenciement
- de l’indemnité de précarité en cas de contrat à durée déterminée.
Le montant des indemnités dont le paiement peut être ordonné par le Bureau de conciliation ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (article R. 1454-15 du code du travail).
Les demandes provisionnelles du salarié ne doivent se heurter à aucune contestation « sérieuse ». Bien que le Code du travail exige que la contestation de l’employeur soit au minimum étayée par des éléments matériels précis, la pratique démontre hélas trop souvent que les bureaux de conciliation n’usent pas de toutes les prérogatives qui leur sont dévolues et se contentent d’une simple contestation verbale de l’employeur pour renvoyer les parties devant la formation de jugement, sans faire droit (et sans d’ailleurs aucune motivation) aux demandes provisionnelles du salarié.
Lorsqu’il est demandé au Bureau de conciliation de se prononcer sur des demandes provisionnelles, son audience devient publique et se tient alors porte ouverte (article R 1454-15 deuxième alinéa du code du travail).
La procédure devant le bureau de jugement
Le présent document étant destiné à votre information concernant l’audience du bureau de conciliation, nous n’aborderons pas ici le déroulement de l’audience devant le bureau de jugement (audience de plaidoirie). Il faut cependant retenir qu’habituellement, l’audience de jugement se tient plusieurs mois après la tentative de conciliation. Les délais varient selon les conseils de prud’hommes dans une fourchette de 3 à près de 24 mois selon l’encombrement de la juridiction et le nombre d’affaires à juger. Ainsi, les délais sont notablement plus courts en province que devant des Conseils de prud’hommes situés dans des pôles économiques (Paris, Nanterre, par exemple). A NIMES, en ce moment, il faut compter 6 mois entre la conciliation et le jugement.
Il faut aussi savoir que les avocats de la défense ont pour habitude de ne transmettre leurs conclusions en réponse que quelques jours avant le jugement, en espérant une demande de renvoi qui fera gagner du temps à leur client. Ils auraient bien tort de s’en priver puisqu’il n’y a pas de sanction alors qu’il y a manifestement une intention dilatoire. Dans la plupart des cas, l’employeur attaqué aux prud’hommes l’est pour des raisons sérieuses et quand il se rend compte qu’il a de fortes chances d’être condamné, il fait tout pour retarder l’échéance. Il sera bien aidé en cela par le système : lenteur extrême de la procédure, manœuvres d’avocats, manque de moyens du greffe et parfois délibérés interminables suivis de délais incompréhensibles pour obtenir une copie du jugement après que celui-ci ait été rendu. De plus le code de déontologie ne fonctionne qu’entre avocats et pas envers le défenseur prud’homal.
Il faut donc s’accommoder de tous ces inconvénients et rester déterminés.
Les textes applicables du code du travail
Article R.1454-7 : Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Article R. 1454-8 : Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine.
Elles ne sont pas publiques.
Article R. 1454-9 : A défaut du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
Article R. 1454-10 : Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Article R.1454-11 : En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire.
Article R. 1454-12 : Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
Article R. 1454-13 : Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
Article R. 1454-14 : Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Article R. 1454-15 : Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
Article R.1454-16 : Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Article R. 1454-17 : Le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient nécessaires.
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
Article R. 1454-18: Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
JP DA ROS