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La violation de la loi interdisant de fumer dans les lieux publics par l'employeur justifie la prise d'acte de rupture
L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat. La seule violation par l'employeur des dispositions législatives de santé publique relatives à la lutte contre le tabagisme constitue une violation de cette obligation et justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. Ni les particularités des fonctions exercées, ni l'absence de conséquences sur l'état de santé de son salarié ne peuvent justifier l'infraction.
En bref
Un salarié barman a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il reprochait à son employeur d’avoir violé la loi interdisant de fumer dans les lieux publics et de l'avoir laissé en conséquence exposé à la fumée. Pour le salarié, son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat.
L'employeur a reconnu ne pas avoir respecté l'interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public.
Mais il a soutenu qu'un barman était nécessairement, de par ses fonctions, exposé à la fumée. Il a ensuite démontré que le taux de nicotine présent dans le sang de son salarié restait faible, et ne pouvait être imputé à ses seules conditions de travail, celui-ci vivant dans une grande ville.
Les juges ont rappelé que l'employeur était tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat. Que ni les particularités des fonctions exercées, ni l'absence de conséquences sur l’état de santé de son salarié ne pouvaient justifier l’infraction aux dispositions législatives de santé publique relatives à la lutte contre le tabagisme.
Ainsi, la seule violation par l'employeur des dispositions législatives de santé publique relatives à la lutte contre le tabagisme, constitue un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, et justifie la prise d'acte du salarié aux torts de son employeur.
Un salarié peut donc prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires contre le tabagisme.
Les termes de l’arrêt
« ALORS QUE l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, le salarié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail dans l'hypothèse où ledit employeur ne veille pas au respect dans l'entreprise de la réglementation en ce domaine, sans avoir à démontrer que cette carence a eu des conséquences effectives sur son état de santé ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui, tout en constatant que la société l'ABBAYE DE SAINT ERMIRE n'avait pas respecté dans le restaurant-bar qu'elle exploitait les dispositions du Code la Santé Publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, a jugé que M. X... qui travaillait au bar, n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, faute pour lui de démontrer que sa santé ait été gravement compromise par ce seul fait, a violé les articles R. 3511-1 et R 3511-2 du Code de la santé publique et les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du Code du travail. »
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 6 octobre 2010. N° de pourvoi : 09-65103
L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La cour de cassation a précisé que l’employeur était tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation avait le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver (Cass.Soc 11 avril 2002).
Tabagisme passif : la jurisprudence a affirmé en 2005 que l’employeur devait prendre des mesures efficaces pour éviter le tabagisme passif, et qu’à défaut, la prise d’acte de la rupture d’un salarié non fumeur était justifiée.