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Le fournisseur d'accès internet est responsable du bon fonctionnement des services qu'il propose
La cour de cassation vient de réaffirmer, dans un arrêt du 19 novembre 2009, l'obligation de résultat a laquelle est tenue le fournisseur d'accès internet quant aux services qu'il offre à ses clients. Selon la cour de cassation, le FAI ne peut s'exonérer de sa responsabilité, même si la cause de la défaillance technique est le fait d'un tiers, en l'occurrence France Télécom.
L’affaire oppose Free à un de ces clients : le client avait souscrit un abonnement « Free haut débit-dégroupage », comprenant l’internet, la téléphonie et la télévision. Cependant, après installation de la freebox, le client constate que le service audiovisuel qu’il a commandé ne fonctionne pas et qu’il ne reçoit pas la télévision, bien qu’il se trouve dans zone dégroupée.
La cause: sa ligne téléphonique et le Nœud de répartition abonnés dont elle dépend ne permettent techniquement pas de recevoir la télévision.
Pour sa défense, Free précise que ses conditions générales de vente mentionnent expressément que ce service est fourni sous réserve de l’éligibilité de la ligne téléphonique de l’abonné et des caractéristiques techniques.
Par ailleurs, Free avait avisé son abonné de cette réserve par email et par courrier et estimait avoir exécuté l’obligation d’information qui lui incombait ,vis à vis d'un non professionnel, concernant les caractéristiques techniques de son offre.
Selon Free, l’obligation d’information est respectée et il doit donc être déchargé de toute responsabilité fondée sur la défaillance technique de la ligne téléphonique dégroupée.
La cour de cassation n’a pourtant pas retenu ces arguments : Le fournisseur d’accès est tenu à une obligation de résultat quant aux services qu’il offre à ses abonnés et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une défaillance technique incombant à France télécom.
Seul un cas de force majeure permettrait de ne pas voir sa responsabilité engagée, à savoir un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et que le FAI ne pourrait surmonter au moment de l’exécution du contrat.
En l’espèce, l’impossibilité technique de recevoir la télévision, en raison de l’inadaptation de la ligne de l’abonné à la prestation de Free, était ni imprévisible ni irrésistible et Free ne peut pas s’exonérer par le seul fait qu’il a informé l’abonné qu’il se déchargeait de toute responsabilité en envoyant des courriers et en l’inscrivant dans ses conditions générales de vente.
Ainsi, le FAi doit assurer le bon fonctionnement des services proposés à ses abonnés et ne peut pas invoquer une limitation de responsabilité contractuelle lorsque ces services sont défaillants, même si cette défaillance provient d’un tiers.
En résumé, le FAI doit faire le nécessaire auprès des tiers qui pourraient affecter ses services, pour s’assurer du bon fonctionnement desdits services et en est responsable auprès de ses abonnés.
A noter que cette solution n’est pas nouvelle : le tribunal de Dijon avait en effet déjà retenu ces arguments dans une décision du 10 novembre 2005 en jugeant, dans une affaire qui opposait Free à des abonnés et UFC Que choisir, que « la société Free n’est pas fondée à s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les problèmes techniques découlant de ses relations avec France Télécom pour justifier le fait qu’elle n’a pas fourni le service comme elle s’y était engagée par contrat ».
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