Le harcèlement moral exercé par un prestataire extérieur et subit par un salarié engage la responsabilité de l'employeur

Publié par Albert HAMOUI le 20/03/2011 | Lu 11831 fois | 3 réactions

Harcelement Moral: L'employeur reste responsable des actes de ses prestataires.

Une décision rendue le 1er mars 2011 par la Chambre Sociale de la Cour de cassation précise bien que l'auteur désigné du harcèlement ne soit pas employé par la société, mais par une société tierce ayant passé un contrat de licence avec l'employeur, c’est l’employeur qui reste responsable de l’acte d’harcèlement.

La Cour d'appel avait déduit que l'auteur des faits, n'ayant aucun lien hiérarchique et n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée, ne peut constituer un acte d’harcèlement moral du fait de l’absence du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur.

Dans le cas d'espèce, le tiers désigné comme l'auteur des faits de harcèlement moral était chargé par l'employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion. Il devait donc former la responsable du restaurant et son équipe et pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés. De ce fait, l'employeur était responsable des faits de harcèlement moral subit par la salariée.

En effet, sous le visa des articles L1152-1, L1154-1, L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cette interprétation des textes en affirmant que :

  • l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ;
  • l'absence de faute de l'employeur ne peut l'exonérer de sa responsabilité ;
  • l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés (y compris s'il s'agit de sous-traitants, prestataires de service, titulaires d'un contrat de mission, etc.) ;
  • peuvent caractériser un harcèlement moral, les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.