Cabinet : Me Christine CERVERA-KHELIFI
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Le préjudice sexuel est différent du préjudice d'agrément.
Assurance
| Lu 8674 fois | 0 réactionLe préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel.
Un intérimaire est victime d'un accident du travail alors qu'il était en mission auprès d'une société d'échafaudages. Il a saisi la justice d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour d'appel de Lyon a retenu l'existence d'une telle faute inexcusable et majoré la rente au taux maximum. La victime a ensuite demandé à la société d’intérim et à l’échafaudeur l'indemnisation de ses préjudices personnels dont un préjudice sexuel.
La Cour d’Appel rejette sa demande au motif que l'arrêt retient que la réparation d'un poste de préjudice personnel dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que seules les difficultés d'exercer l'activité de bricolage peuvent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice d'agrément ; que le préjudice sexuel allégué concerne le déficit fonctionnel et ne peut être indemnisé au titre du préjudice d'agrément.
La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel et rappelle que le préjudice sexuel dont la victime demandait réparation devait être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel.
Civ. 2e, 28 juin 2012, pourvoi n°11-16120
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026094622&fastReqId=1855212809&fastPos=1