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Les actes de garde à vue menés hors la présence de l'avocat avant le 15 avril 2011 peuvent être annulés
Procédures en Justice
| Lu 9753 fois | 0 réactionUne fois n'est pas coutume, par quatre décisions rendues le 31 mai 2011, la Cour de cassation retient que même pour les gardes à vue intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, le fait que le gardé à vue n'ait pas été informé de ses droits et n'ait pu être assisté par un avocat justifie une demande d'annulation des auditions et des actes qui en ont découlé.
Les faits : une garde à vue sans l'assistance d'un avocat
Dans ces affaires, des agents douaniers avaient procédé dans le rayon des douanes, au contrôle d'un véhicule, des marchandises transportées et de sa conductrice dans l'exercice de leur droit de visite. Celle-ci énonçait ne pas transporter de biens soumis à prohibition ou restriction.
La palpation réalisée par un fonctionnaire de même sexe sur les vêtements de la conductrice en question a révélé que cette dernière dissimulait un sachet dont elle admettait contenir de la drogue remis aussitôt aux agents des douanes.
Elle fit l'objet d'un placement en garde à vue et fut auditionnée sans la présence d'un avocat.
En conséquence la requérante a sollicité l'annulation de la procédure arguant notamment que « toute privation de liberté, quelle que soit sa nature, suppose le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en jugeant qu'à la différence de la garde à vue, aucun texte ne prévoit un droit à l'entretien avec un avocat au cours de la retenue douanière et que la procédure applicable n'en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue, lorsque l'information et le contrôle du procureur de la République prévus à l'article 323 du Code des douanes sont insuffisants à garantir les droits reconnus à toute personne privée de sa liberté, serait-ce sous le régime de la retenue douanière, la chambre de l'instruction a méconnu le droit, conventionnellement garanti à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'assistance d'un avocat. »
La question posée à la Cour de cassation : la mesure privative de liberté qu'est la garde à vue est-elle régulière alors la personne n'a pas pu bénéficier de l'assistance immédiate d'un avocat ?
Au visa de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), la haute juridiction répond par la négative en rappelant qu'en application de ce texte, « toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ».
Faisant une application immédiate de cette disposition, la Cour de cassation retient qu'en « refusant d'appliquer immédiatement, au bénéfice de la personne qui en a directement invoqué la violation à son encontre, les exigences de l'article 6 de la CEDH relatives au droit de se taire et à l'assistance de l'avocat et qui avaient été méconnues tant durant la mesure de garde à vue que durant la mesure de retenue douanière, la chambre de l'instruction a violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif, et les articles 6 (par refus d'application et violation du principe de prééminence du droit), 13 (droit à un recours interne effectif), 32 et 46 (effet direct des arrêts de la Cour européenne et droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux arrêts de la Cour européenne) de la CEDH ».
Ainsi, la procédure diligentée n'a pas été respectée puisque la personne gardée à vue n'a pas eu notification du droit de se taire et a été privée du droit à l'assistance immédiate et effective d'un avocat.
Par conséquent, la chambre criminelle accède favorablement à la demande de la conductrice retenant que les auditions recueillies doivent être annulées.
Cette décision est importante en matière de défense pénale puisqu'elle permet de considérer que peuvent être annulés les actes réalisés en cours de garde à vue, hors de la présence d'un avocat, antérieurement au 15 avril 2011.