Les règles de la représentativité syndicale sont conformes à la constitution
La représentativité syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement fixée par l'article L. 2122-2 du Code du Travail, à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux visant à présenter des candidats, est constitutionnelle.
Aux termes de l'article L2122-2 du Code du travail, relatif à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, il est précisé que sont représentatives, à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leurs donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Suite à une saisine d'une question prioritaire de constitutionnalité au motif que cet article serait contraire au principe de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail et au principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel a rejeté cette position le 7 octobre 2010. Il a déclaré cet article conforme à la Constitution.
Pour le Conseil constitutionnel, le législateur est compétent pour, d'une part, fixer les conditions de mise en œuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, et d'autre part, définir des critères de représentativité des organisations syndicales.
La disposition contestée tend à assurer que la négociation collective soit conduite par des organisations dont la représentativité est notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles, et également, à éviter la dispersion de la représentation syndicale.
Estimant que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix n'impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience, le Conseil considère que le texte n'est pas contraire à la Constitution en fixant le seuil de cette audience à 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Enfin, le Conseil constitionnel ajoute que les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de salariés et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales. Dès lors, en prévoyant que, pour les organisations syndicales catégorielles, le seuil de 10% soit calculé dans les seuls collèges dans lesquels elles ont vocation à présenter des candidats, le législateur a institué une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi.