Licenciement au sein d'une s.a.s : un rebondissement de plus en attendant...
Dans un arrêt rendu le 5 mai dernier*, la Cour d'appel de Versailles vient de juger que les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce, qui fixent les règles de la représentation des sociétés par actions simplifiées, n'imposent pas de restriction s'agissant de la notification du licenciement.
Cette décision intervient dans un contexte d’incertitude, alors que plusieurs juridictions de fond, y compris la Cour d’appel de Versailles**, ont récemment condamné des sociétés par actions simplifiées à verser à d’anciens salariés des indemnités en réparation de la nullité de leur licenciement. Pour ce faire, ces juridictions avaient retenu comme seul et unique motif le fait que la lettre de notification de licenciement n’était pas signée par le Président ou le Directeur général de la société.
Ces décisions, qui s’appuient sur une interprétation extensive de l’article L. 227-6 du Code de commerce, ont provoqué une levée de boucliers d’une partie de la Doctrine.
Pour rappel, l’article L. 227-6 C.com institue le principe d’une représentation "à l’égard des tiers", par le seul président, offrant la possibilité de prévoir statutairement "les conditions dans lesquelles" ce pouvoir de représentation peut être exercé par une ou plusieurs personnes "portant le titre de Directeur général ou de Directeur général adjoint". Appliquant à la lettre ce texte au droit du licenciement, la Cour d’appel de Paris a jugé nul le licenciement notifié par un Directeur de site qui ne disposait pas d’une délégation émanant du Président de la S.A.S, prévue statutairement et publiée au RCS***. Selon la Cour d’appel de Paris, le salarié serait un tiers auquel il conviendrait donc de rendre opposable la délégation du Président d’une S.A.S effectuée dans les conditions de l’article L. 227-6 précité ! A notre sens, cette analyse procède d’une confusion entre le pouvoir statutaire de représentation, réservé aux dirigeants nommés statutairement, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui peut être confiée à un préposé non dirigeant.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 5 mai dernier s’écarte de cette analyse et admet la possibilité, pour le Président d’une S.A.S, d’organiser le fonctionnement de la société en établissant des délégations de pouvoir en matière de gestion du personnel, au profit de certains salariés, quand bien même ceux-ci ne seraient pas statutairement titulaires de la qualité de Directeur général ou de Directeur général adjoint, ni que cette délégation ne fasse l’objet d’une quelconque publication au registre du commerce et des sociétés. En l’espèce, les juges versaillais ont estimé régulier le licenciement notifié par un Directeur des ressources humaines titulaire d’une "simple" délégation de pouvoir. Au soutien de sa motivation, la Cour d’appel de Versailles s’appuie sur une distinction entre, d’une part, la faculté, pour le Président d’une S.A.S, de confier le soin à un préposé de procéder à des licenciements et, d’autre part, le fait de "déléguer" son pouvoir de représentation de la société, hypothèse prévue par l’article L. 227-6 du Code de commerce.
Cet arrêt ne doit toutefois pas dispenser les S.A.S de la plus grande prudence lorsqu’elles sont amenées à envisager un licenciement, en attendant que la Cour de cassation, saisie dans le cadre de plusieurs pourvois, se prononce d’ici la fin de l’année.
*CA Versailles, 5 mai 2010, RG n°09/0286
**CA Versailles, 6è ch. 24 juin 2008, RG n°07/03835 ; CA Grenoble, 22 mars 2010, RG n°09/01919 ; CA Amiens, 16 mars 2010, RG n°09/00820
***CA Paris, 10 déc. 2009, RG n°09/04775, RG n°09/05422